Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 14/07/1988

M. Daniel Millaud attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la situation des personnes gravement handicapées ayant besoin de l'assistance d'une tierce personne. Il lui rappelle que, en application de l'article 19 du décret n° 72-230 du 24 mars 1972, les employeurs de personnel de maison dont il avait été reconnu que l'état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne bénéficiaient d'une exonération totale des cotisations patronales de sécurité sociale. A compter du 1er avril 1987, le champ d'application de cette exonération a été étendu à de nombreuses catégories de bénéficiaires. En outre, l'exonération qui concernait les seules cotisations patronales a été étendue aux cotisations ouvrières. L'exonération est cependant limitée à 6 000 francs par trimestre quel que soit le nombre de salariés employés comme aides à domicile. Ce plafonnement a porté préjudice aux handicapés les plus gravement atteints. En effet, dans l'hypothèse, modérée, de deux aides par jour pour un total de 16 heures par jour seulement, la somme des cotisations ouvrières et patronales dépassait, en 1987, 13 000 francs par trimestre. Pour le handicapé qui, auparavant, était dispensé de toute cotisation patronale, la réforme se traduisait par une charge supplémentaire supérieure à 5 000 francs par trimestre. Cette réforme ne demeura en vigueur qu'un trimestre. La réglementation fut une nouvelle fois modifiée pour le troisième trimestre 1987 : à compter du 1er juillet 1987, pour les personnes déjà exonérées avant le 1er avril 1987 des cotisations patronales de sécurité sociale, la limite d'exonération de 6 000 francs par trimestre était supprimée. La totalité des cotisations patronales et ouvrières de sécurité sociale était donc désormais exonérée. La " réforme de la réforme " ne devait rester en vigueur que deux trimestres. Les intéressés apprirent par les formulaires de l'U.R.S.S.A.F. diffusés en avril et mai 1988 - avec l'habituel et très mal commode décalage de trois mois - qu'on modifiait une troisième fois en moins d'un an les mesures antérieurement décidées et que l'exonération sans limitation de montant ne concernait plus, depuis le 1er janvier 1988, que les cotisations patronales de sécurité sociale. Restait donc due, avec effet rétroactif pour le premier trimestre 1988, l'intégralité des cotisations ouvrières de sécurité sociale pour lesquelles toute exonération était à nouveau supprimée, après trois mois d'exonération plafonnée et six mois d'exonération totale. Les employeurs qui, conformément à la réglementation applicable le trimestre précédent, n'avaient pas retenu les cotisations ouvrières de sécurité sociale durent soit les prendre à leur charge, soit faire une régularisation qui se traduisit par une diminution d'environ 12 p. 100 de la rémunération de leurs aides à domicile, ce qui était loin de créer les conditions optimales de l'entente si nécessaire entre le handicapé et les personnes lui prodiguant leurs soins. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remédier à une situation qui résulte de l'application de quatre réglementations différentes entre le 1er janvier 1987 et le 31 mars 1988 et pour revenir à la réglementation applicable au cours des troisième et quatrième trimestre 1987 afin que les handicapés les plus atteints, qui bénéficiaient avant le 1er avril 1987 de l'exonération totale des cotisations patronales, puissent à nouveau bénéficier de l'exonération de la totalité des cotisations patronales ; et ouvrières de sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/06/1989

Réponse. - L'objectif social assigné à la loi du 27 janvier 1987 a été atteint puisqu'elle a permis d'étendre le droit à l'exonération des cotisations de sécurité sociale à l'ensemble des titulaires d'une prestation liée à l'emploi d'une tierce personne. La loi n° 88-16 du 5 janvier 1988 a répondu à la revendication d'une grande partie des personnes handicapées en leur ouvrant la possibilité d'être exonérées de la totalité des cotisations patronales. En contrepartie, les employeurs doivent verser les cotisations ouvrières. En supprimant la limitation du montant des sommes exonérées et l'exonération des cotisations salariales, la correction apportée aux dispositions de la loi du 27 janvier 1987 mettait ainsi fin à une situation mal comprise des associations d'aide à domicile et des bénéficiaires eux-mêmes. Les modifications successives apportées à l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale n'ont eu pour but que de rechercher une plus grande cohérence en améliorant les droits des personnes atteintes des handicaps les plus lourds sans instituer des mesures salariales sans fondement particulier. La modification dont il est fait état pour le troisième trimestre 1987 n'était qu'une tolérance, instituée par circulaire, destinées à atténuer les effets les plus regrettables de la loi du 27 janvier 1987 et à anticiper l'intervention du législateur, qui s'est produite par la loi du 5 janvier 1988. Ces modifications de la législation ont pu, certes, avoir des effets perturbants dans les relations entre les personnes aidées et les tierces personnes. Les U.R.S.S.A.F. ont néanmoins été invitées à prévenir dans les meilleurs délais les employeurs de ces modifications, afin qu'ils puissent adapter en conséquence les bulletins de salaire. Ce dispositif est désormais stabilisé et il n'est pas envisagé de le modifier.

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