Question de M. LOUVOT Pierre (Haute-Saône - U.R.E.I.) publiée le 14/07/1988

M. Pierre Louvot expose à M. le ministre de l'intérieur que des accidents, parfois graves, survenus à l'occasion de tournées de ramassage scolaire ont révélé l'existence de vides juridiques en ce qui concerne la responsabilité de la définition et de l'aménagement d'aires de stationnement, ainsi que d'organisation et de financement de la surveillance des enfants, spécialement à la montée et à la descente des véhicules. Observation faite qu'une jurisprudence constante du Conseil d'Etat reconnaît l'organisateur du transport solidairement responsable avec le maire de la commune concernée de l'absence ou de l'insuffisance des mesures de sécurité prises, mais que par ailleurs le département organisateur n'a pas toujours les moyens d'exercer efficacement ses compétences en la matière ; compte tenu des pouvoirs de police du maire, il lui demande s'il ne lui paraîtrait pas opportun de définir avec précision les compétences respectives du président du conseil général et du maire en ces domaines et, plus spécialement, d'indiquer quelle est l'autorité compétente pour, d'une part, fixer les points d'arrêts des transports scolaires et, d'autre part, déterminer, mettre en oeuvre et financer les mesures minimales de sécurité aux abords et sur les aires de stationnement des véhicules selon que le problème se pose en zone urbaine ou en rase campagne et dans ce dernier cas sur une route communale, départementale ou nationale.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/03/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 29 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, les transports scolaires sont des services réguliers publics, au sens de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1983 d'orientation des transports intérieurs (Loti). Les départements ont la responsabilité de l'organisation et du fonctionnement des transports scolaires, hors périmètre urbain. Cette responsabilité est exercée par l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains (ACOTU), à l'intérieur des périmètres de transports urbains. Dans le nouveau cadre institutionnel applicable depuis le 1er septembre 1984 les départements et les autorités compétentes pour l'organisation des transports urbains ont une responsabilité générale en matière de transports scolaires qui ne peut être déléguée totalement lorsqu'une convention est passée pour l'organisation du service. En matière de transports scolaires, les responsabilités peuvent être multiples et imbriquées à l'occasion d'un accident. Du départ du domicile à l'arrivée à l'établissement et vice-versa, la responsabilité de plusieurs partenaires peut être retenue par les tribunaux (organisateurs, autorités de police administrative, tranporteur, conducteur, parents ou élèves, usagers de la route). Les responsabilités sont déterminées au cas par cas, sous l'appréciation souveraine des tribunaux. La jurisprudence administrative reconnaît une responsabilité générale de surveillance à l'organisateur. Ainsi, dans un arrêt du 30 mai 1986 - " Consorts Faix " contre département de l'Aveyron - rendu sur le fondement du droit applicable antérieurement à l'entrée en vigueur du transfert de compétences en matière de transports scolaires, le Conseil d'Etat a confirmé sa jurisprudence constante en l'espèce, s'agissant du partage des responsabilités entre la collectivité à laquelle la loi a confié la compétence dans ce domaine, la personne publique ou privée chargée d'exécuter le service et, dans le cas d'espèce, le maire de la commune où s'est produit l'accident. Il semble que les nouvelles dispositions ne devraient pas modifier sensiblement le régime de responsabilité défini selon les principes dégagés par la jurisprudence antérieure. La mise en oeuvre de la compétence de plein droit reconnue aux départements en matière de transports réguliers interurbains de voyageurs, et de transports scolaires et, subsidiairement, aux autorités de second rang, n'est pas assortie de contraintes légales limitant ou subordonnant les pouvoirs de police des maires et les pouvoirs du président du conseil général. Une telle disposition serait d'ailleurs contraire aux principes définis par les lois de décentralisation ; le transfert de compétences au profit des communes, des départements des régions ne saurait autoriser l'une de ces collectivités à établir ou à exercer une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur une autre d'entre elles (art. 2 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements et l'Etat). Il importe donc que les partenaires locaux prennent les mesures appropriées relevant de leur domaine de compétence respectif. S'agissant des responsabilités, il appartient à l'organisateur, en liaison avec l'autorité chargée de la police administrative, à laquelle il revient de réglementer les modalités du ramassage scolaire sur la voie publique, et les directions départementales de l'équipement, de s'assurer que l'implantation et l'aménagement des points d'arrêts et la signalisation aux abords des arrêts sont conformes aux dispossitions du code de la route et compatibles avec la sécurité des enfants. Hors agglomération, il y a lieu de préciser que chaque gestionnaire de voirie dispose du pouvoir de fixer et de déterminer lui-même les aires de stationnement ; l'aménagement de la voirie relève de chaque autorité gestionnaire (maire, conseil général, Etat). En agglomération, la police de la circulation est confiée au maire par l'article L-131-3 du code des communes. Le maire exerce ainsi la police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur de l'agglomération, y compris les traverses de routes nationales et départementales. Il ne paraît pas possible d'édicter des normes sur les dispositifs de sécurité aux abords des arrêts d'autocars, tant sont divers les situations et les trafics locaux. Outre l'implantation des points d'arrêt des véhicules, d'autres aspects de l'organisation et de l'exécution des services de transports scolaires peuvent poser un problème au regard du partage des responsabilités. Il en est notamment ainsi de la surveillance des enfants dans le véhicule, de l'équipement technique des véhicules et de l'exécution du transport. En cas de conflit, un rôle actif de médiation peut être reconnu au préfet pour favoriser la concertation entre toutes les parties concernées. Le préfet peut également consulter la commission départmentale de la sécurité routière créée par la décret n° 86-426 du 13 mars 1986 pour toute question générale ayant trait à la sécurité routière. Les difficultés soulevées par la multiplicité et l'imbrication des responsabilités qui s'attachent à l'organisation et à l'exécution d'un service de transports scolaires n'ont pas échappé au Gouvernement. Le ministre chargé des transports a demandé au conseil national des transports d'étudier la manière et la forme suivant lesquelles pourraient être portés à la connaissance des décideurs locaux la réglementation applicable et les principes susceptibles d'inspirer ceux-ci utilement dans la mise en oeuvre d'une politique appropriés en matière de sécurité des transports d'enfants. C'est ainsi qu'un groupe de travail permanent sur la sécurité des transports d'enfants a été institué au sein du conseil national des transports et a élaboré un " guide à l'usage des décideurs locaux en matière de sécurité des transports scolaires ". Ce guide vient de faire l'objet d'une première diffusion à destination des autorités compétentes en matière de transports scolaires et des services extérieurs de l'Etat. ; l'implantation et l'aménagement des points d'arrêts et la signalisation aux abords des arrêts sont conformes aux dispossitions du code de la route et compatibles avec la sécurité des enfants. Hors agglomération, il y a lieu de préciser que chaque gestionnaire de voirie dispose du pouvoir de fixer et de déterminer lui-même les aires de stationnement ; l'aménagement de la voirie relève de chaque autorité gestionnaire (maire, conseil général, Etat). En agglomération, la police de la circulation est confiée au maire par l'article L-131-3 du code des communes. Le maire exerce ainsi la police de la circulation sur l'ensemble des voies de communication à l'intérieur de l'agglomération, y compris les traverses de routes nationales et départementales. Il ne paraît pas possible d'édicter des normes sur les dispositifs de sécurité aux abords des arrêts d'autocars, tant sont divers les situations et les trafics locaux. Outre l'implantation des points d'arrêt des véhicules, d'autres aspects de l'organisation et de l'exécution des services de transports scolaires peuvent poser un problème au regard du partage des responsabilités. Il en est notamment ainsi de la surveillance des enfants dans le véhicule, de l'équipement technique des véhicules et de l'exécution du transport. En cas de conflit, un rôle actif de médiation peut être reconnu au préfet pour favoriser la concertation entre toutes les parties concernées. Le préfet peut également consulter la commission départmentale de la sécurité routière créée par la décret n° 86-426 du 13 mars 1986 pour toute question générale ayant trait à la sécurité routière. Les difficultés soulevées par la multiplicité et l'imbrication des responsabilités qui s'attachent à l'organisation et à l'exécution d'un service de transports scolaires n'ont pas échappé au Gouvernement. Le ministre chargé des transports a demandé au conseil national des transports d'étudier la manière et la forme suivant lesquelles pourraient être portés à la connaissance des décideurs locaux la réglementation applicable et les principes susceptibles d'inspirer ceux-ci utilement dans la mise en oeuvre d'une politique appropriés en matière de sécurité des transports d'enfants. C'est ainsi qu'un groupe de travail permanent sur la sécurité des transports d'enfants a été institué au sein du conseil national des transports et a élaboré un " guide à l'usage des décideurs locaux en matière de sécurité des transports scolaires ". Ce guide vient de faire l'objet d'une première diffusion à destination des autorités compétentes en matière de transports scolaires et des services extérieurs de l'Etat.

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