Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 14/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, laquelle dispose que la suspension des poursuites individuelles ne concerne que les créances dont l'origine se situe antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Les créances nées après ce jugement ne sont pas visées et doivent être payées à leur échéance, bénéficiant en outre d'un droit de priorité. Le recouvrement de ces créances peut être poursuivi par toutes voies de droit sur l'ensemble des biens du débiteur, à l'exception de ceux déclarés inaliénables par le jugement arrêtant le plan de continuation. Aussi souhaiterait-il savoir si l'engagement de ces poursuites est subordonné au dépôt, par l'administrateur ou le débiteur, au greffe du tribunal de commerce de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi. Par ailleurs, l'article 49 de la loi prévoyant que la mise en oeuvre de voies d'exécution, y compris l'avis à tiers détenteur, pendant la période d'observation, nécessite la " mise en cause " - en dehors du débiteur - de l'administrateur et du représentant des créanciers, il aimerait que soient précisées la notion de " mise en cause " et la procédure pratique de son engagement.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/09/1988

Réponse. - Les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture et mentionnées à l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ne font pas l'objet de déclaration au représentant des créanciers ni de vérification par le juge-commissaire puisqu'elles doivent être réglées normalement à leur échéance. Cependant, en raison de la priorité de paiement dont bénéficient ces créances, il est apparu nécessaire, après que le tribunal ait arrêté un plan de redressement de l'entreprise ou prononcé sa liquidation, d'assurer par une publicité adéquate l'information de l'ensemble des créanciers qui sont restées impayées. L'article 61 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises a prévu, dans ce but, que deux mois après l'expiration de la période d'observation la liste des créances non réglées soit déposée au greffe du tribunal par l'administrateur ou le débiteur et qu'un avis de ce dépôt soit publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Un dispositif analogue est prévu par l'article 122 du décret du 27 décembre 1985 précité en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise. Les poursuites engagées pour le recouvrement de ces créances sont, par conséquent, indépendantes du dépôt de ces listes et ne sauraient lui être subordonnées. Une solution contraire paralyserait de fait les poursuites intentées pendant la période d'observation en vue d'obtenir le paiement de créances de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 précitée. En ce qui concerne les voies d'exécution mentionnées à l'article 49 de la loi du 25 janvier 1985, il ne peut s'agir, sous réserve de l'appréciation des cours et tribunaux, que de celles dont l'effet est réalisé avant le jugement d'ouverture ou de celles relatives au paiement de créances nées après ce jugement. A cet égard et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il est précisé que l'avis à tiers détenteur doit, pour recevoir effet en cas de redressement judiciaire du débiteur, être devenu définitif avant le jugement déclaratif. Les dispositions de l'article 49 de la loi précitée sont une exception au principe posé par l'article 47 de cette même loi selon lequel sont suspendues toutes les voies d'exécution tant sur les meubles que les immeubles du débiteur, intentées pour des créances dont l'origine est antérieure à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. La mise en cause des mandataires de justice s'effectue conformément aux dispositions des articles 331 et suivants du nouveau code de procédure civile lorsque l'exercice des voies d'exécution donne lieu à des difficultés que le président du tribunal est appelé à trancher en application de l'article 811 de ce code.

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Erratum : JO du 29/09/1988 p.1096

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