Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 14/07/1988

M. Charles Descours appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur la nécessité d'une reconnaissance officielle du diplôme universitaire de médecine du travail et d'ergonomie. Cette reconnaissance par l'Etat, contrairement à d'autres diplômes, est indispensable pour que son titulaire puisse se présenter sur le marché du travail et exercer cette spécialité. En effet, l'article R. 241-29 d'un décret du 14 mars 1986 non codifié portant création de commission régionale de la médecine du travail stipule : " tout docteur en médecine ayant l'autorisation d'exercer, qui veut pratiquer la médecine du travail doit être titulaire du certificat d'étude spéciale de médecine du travail ou du diplôme d'étude spécialisée de médecine du travail ". Il lui suggère par conséquent de bien vouloir étudier la possibilité d'ajouter à la fin de cet article R. 241-29 les termes " et équivalent " afin que les titulaires de ce diplôme puissent exercer normalement leur activité.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 08/09/1988

Réponse. - Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, précise que l'enseignement de la médecine du travail fait actuellement l'objet d'un " diplôme d'études spécialisées ", délivré après validation de quatre années d'internat accessibles par concours. Ce diplôme, mis en place dans le cadre du nouveau régime du troisième cycle des études médicales résultant de la loi n° 82-1098 du 23 décembre 1982, a succédé, comme dans la plupart des disciplines, à un autre diplôme, le " certificat d'études spéciales ", qui, bien qu'accessible sans concours, avait aussi le caractère de diplôme national et faisait de ce fait l'objet d'une réglementation soumettant les candidats au même cursus, au même programme et aux mêmes conditions d'examen quelle que soit l'université auprès de laquelle ils s'inscrivaient. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le code du travail vise ces deux diplômes pour la pratique de la médecine du travail. Si des universités organisent, sous leur propre responsabilité et selon des modalités qu'elles fixent librement, des enseignements dans cette discipline, les diplômes qu'elles délivrent ne peuvent conférer à leur titulaire les mêmes droits en matière d'exercice. La solution contraire remettrait en cause l'un des principes les plus fondamentaux du nouveau régime des études médicales, selon lequel les formations spécialisées ne sont accessibles qu'aux internes. Il en résulterait la disparition des garanties attachées à ce mode de formation, l'impossibilité de déterminer par le concours de l'internat le nombre de praticiens destinés à un exercice spécialisé tandis que les anciens internes pourraient se voir concurrencés par des praticiens ayant éventuellement pu se former plus facilement et plus rapidement.

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