Question de M. DILIGENT André (Nord - UC) publiée le 14/07/1988

M. André Diligent attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget sur les préoccupations exprimées par les responsables et les membres des sociétés de caution mutuelle, à l'égard du caractère plus qu'inadapté des dispositions de la loi bancaire les concernant, dans la mesure où celles-ci assimilent ces sociétés à des établissements de crédit classés dans la catégorie des sociétés financières et les soumettant aux mêmes normes et ratios que ceux imposés aux banques et établissements financiers. Par ailleurs, des normes encore plus sévères devraient s'appliquer d'ici au 31 décembre 1988, ce qui pourrait mettre en péril une très grande majorité de sociétés de caution mutuelle, notamment les plus actives. Il lui demande, dans ces conditions, de bien vouloir lui préciser les initiatives que le Gouvernement envisage pour porter remède à cette situation à bien des égards préoccupante.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 04/08/1988

Réponse. - De tout temps, l'activité de cautionnement a été analysé en droit comme assimilable au crédit, en raison notamment des risques qu'elle comporte pour l'entreprise qui l'exerce. C'est au demeurant ce que prévoyait déjà notre ancienne législation (loi du 14 juin 1941). La loi du 24 janvier 1984 applicable aux société de caution mutuelle s'inscrit, de ce point de vue, dans le droit fil de la législation antérieure tout en l'explicitant ; elle va cependant plus loin en ce sens que, définissant les établissements de crédit à partir de la nature des opérations qu'ils réalisent, la loi fait entrer dans son champ d'application l'ensemble des sociétés qui effectuent des opérations de caution à titre habituel. Toutefois l'universalité de ce texte - voulue par le législateur pour unifier les modalités de contrôle du secteur financier et harmoniser les conditions de la concurrence - ne signifie pas l'uniformité et encore moins le nivellement : d'abord, parce que ce texte définit un cadre assez général et prévoit explicitement des adaptations aux situations particulières ; ensuite, parce que les autorités chargées de préciser la réglementation applicable à chaque catégorie d'établissements ont tenu compte de la spécificité de ceux-ci. Tel est notamment le cas pour le capital minimal des sociétés de cautionnement mutuel qui a été fixé à un niveau très inférieur à celui des autres sociétés financières. Au total, le principe de l'application de la loi bancaire au cautionnement mutuel ne paraît pas devoir être remis en cause. En revanche, l'attention est particulièrement appelée sur la modification récente du cadre juridique dans lequel travaillent les sociétés de caution mutuelle. La loi du 5 janvier 1988, dans son article 40, a mis un terme à la tutelle obligatoire de la Chambre syndicale des banques populaires sur les sociétés de caution mutuelle. Cette abrogation répond au souci de faciliter la libre création de sociétés de caution mutuelle et de permettre aux sociétés existantes de devenir indépendantes ou de se rapprocher de l'établissement de crédit de leur choix. Adoptée dans le souci de favoriser le développement de l'activité de caution mutuelle, cette disposition législative a pour effet indirect de modifier la situation des sociétés existantes au regard des règles applicables en matière de capital minimal, lorsqu'elles ne conservent pas de liens avec la Chambre syndicale des banques populaires ou ne bénéficient pas de la contregarantie d'un établissement de crédit. Certaines de ces sociétés peuvent éprouver des difficultés pour porter leurs fonds propres au niveau requis actuellement par la réglementation. Des discussions sont actuellement en cours avec les professionnels intéressés avec le souci de prendre en compte les caractéristiques propres du cautionnement mutuel et la situation de leurs sociétés. Il est en outre précisé que le secrétaire général de la commission ban caire est tout prêt à examiner les solutions concrètes qui pourraient être apportées aux problèmes évoqués. Le Gouvernement demeure, en effet, très attentif au rôle du cautionnement mutuel dans le financement des petites et moyennes entreprises et ne ménagera pas ses efforts pour faciliter le développement de ces sociétés qui conservent, au sein de notre système financier, tous leurs atouts.

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