Question de M. SOUFFRIN Paul (Moselle - C) publiée le 21/07/1988

M. Paul Souffrin attire l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les conséquences financières et médicales du plan de rationalisation des dépenses de la sécurité sociale pour les personnes atteintes de mongolisme. En application des dispositions de ce plan, ces personnes ne bénéficient plus de la prise en charge à 100 p. 100. Pourtant, le mongolisme s'accompagne presque toujours d'une malformation cardiaque ou d'une autre grave déficience nécessitant une prise en charge permanente. C'est pourquoi il lui demande quelle mesure il compte prendre pour redonner à cette catégorie de personnes la prise en charge à 100 p. 100 dont elle n'aurait jamais dû être privée.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 02/02/1989

Réponse. - La trisomie 21 ne fait pas partie en tant que telle de la liste des trente affections ouvrant droit à exonération du ticket modérateur au titre de l'article L. 322-3-3° du code de la sécurité sociale. L'exonération ne peut donc être accordée, pour ce seul motif, aux personnes trisomiques. En revanche, lorsque cette pathologie s'accompagne d'une ou plusieurs affections figurant sur la liste telles que " arriération mentale " ou " cardiopathie congénitale mal tolérée ", l'exonération peut être accordée à ce titre, l'ensemble des soins nécessaires au traitement de la pathologie, sous ses différents aspects, étant alors pris en charge à 100 p. 100 dès lors qu'ils sont mentionnés sur le protocole d'examen spécial établi en accord avec le médecin traitant. Indépendamment de ces dispositions, les enfants trisomiques bénéficient de la couverture intégrale, sur décision de la commission départementale d'éducation spécialisée, des frais d'hébergement et de traitement dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle, ainsi que des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, en application des articles L. 321-1-2° et L. 322-3-6° du code de la sécurité sociale.

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