Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 21/07/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions de l'article 77, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, lequel dispose que les paiements prévus au plan de redressement et d'apurement du passif sont quérables " sauf dispositions législatives contraires ". L'article 1680 du code général des impôts disposant quant à lui que " les impôts et taxes (...) sont payables en argent à la caisse du comptable du Trésor (...) ", il souhaiterait savoir comment ces dispositions doivent être interprétées lors du règlement d'échéance de plan par fractions, qui ne correspondent pas forcément à des impôts et taxes, mais aussi à des pénalités et des majorations de retard, et si ces dispositions s'appliquent également aux cotisations de sécurité sociale.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/01/1989

Réponse. - Il résulte des termes de l'article 1680 du code général des impôts que l'impôt n'est pas quérable et que son paiement doit être effectué à la caisse du comptable chargé du recouvrement. Ces dispositions conservent toute leur valeur pour le règlement des échéances prévues en faveur des comptables publics par un plan de redressement judiciaire. Elles constituent, en effet, l'une des dérogations légales à la règle posée par l'article 77, alinéa 3, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, selon laquelle les paiements prévus par le plan sont quérables. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 1736 du code général des impôts, le recouvrement des amendes, majorations et intérêts de retard est assuré et suivi selon les mêmes modalités que celles applicables aux impôts et taxes qu'ils concernent. Ces pénalités sont donc portables et non quérables. Les mêmes principes d'interprétation de l'alinéa 3 de l'article 77 de la loi du 25 janvier 1985 s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale.

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