Question de M. BOHL André (Moselle - UC) publiée le 21/07/1988

M. André Bohl demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre, quelles mesures il compte prendre pour tenir compte des demandes exprimées par les anciens combattants d'Afrique du Nord. Ces demandes concernent : l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant ; la reconnaissance d'une pathologie propre au séjour en A.F.N. et de l'évolution aggravante de l'état de santé ; l'amélioration des droits à la retraite pour les bénéficiaires de pensions supérieures à 60 p. 100.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 10/08/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : 1° L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues par les lois du 9 décembre 1974 et du 4 octobre 1982. Ce dernier texte a permis la simplification et l'élargissement des conditions d'attribution de ce titre. Les décisions d'attribution sont fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle D.A.G./4 n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte àtitre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p. 100 le nombre de cartes attribuées annuellement. 2° Des mesures ont été prises pour réduire les délais d'instruction des dossiers et des décisions. Près de 1 100 000 demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations en Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de plus d'un million de dossiers. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre en deux ans a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988, les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord dans des conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis, dès la fin du premier semestre 1988, l'examen de 740 dossiers par la commission nationale qui s'est réunie au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions. 3° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord. Il a engagé à cette fin une étude avec son collègue, le ministre de la défense, afin d'examiner les deux solutions suivantes : créditer les formations militaires des actions de feu ou de combat dont les unités de gendarmerie ont pu bénéficier dans le même ressort territorial ; reconnaître la qualité d'unité combattante aux formations stationnées pendant une période donnée, dans une zone territoriale à déterminer. En outre, le Premier ministre a souligné l'intérêt qu'il attachait à ce que cette question soit résolue. 4° L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel : " sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quantaux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Les études médicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie du conflit d'Afrique du Nord constitue un des éléments - font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. 5° La cessation d'activité à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires des titres de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre à juste titre les victimes du régime concentrationnaire nazi. ; éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel : " sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables et spécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962 ". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quantaux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettait l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. Les études médicales sur la pathologie des guerres - dont la pathologie du conflit d'Afrique du Nord constitue un des éléments - font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. 5° La cessation d'activité à cinquante-cinq ans n'est reconnue qu'aux seuls titulaires des titres de déporté, interné et patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en n'ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre à juste titre les victimes du régime concentrationnaire nazi.

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