Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - C) publiée le 28/07/1988

Mme Marie-Claude Beaudeau demande à M. le ministre délégué auprès du ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, chargé du commerce et de l'artisanat de lui faire connaître sa position vis-à-vis du projet d'implantation sur le territoire de la commune de Roissy-en-France (Val-d'Oise) d'un hypermarché sur plusieurs dizaines d'hectares. Elle lui demande si cette implantation ne va pas avoir de très graves conséquences sur les centres commerciaux fonctionnant actuellement dans les villes du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, à proximité de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle. Elle lui demande si cette implantation envisagée n'est pas en contradiction totale avec le schéma directeur d'aménagement de la région Ile-de-France. Elle lui demande s'il envisage une dérogation à ce schéma directeur pour permettre la réalisation du projet commercial.

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Réponse du ministère : Commerce et artisanat publiée le 20/10/1988

Réponse. - La commission départementale d'urbanisme commercial du Val-d'Oise a accordé, le 12 avril 1988, l'autorisation préalable au permis de construire nécessaire pour la création à Roissy d'un ensemble commercial d'une surface de vente de 90 000 mètres carrés regroupant autour d'un hypermarché plusieurs grandes et moyennes surfaces spécialisées et 360 commerces indépendants. Eu égard à l'importance de l'opération ainsi envisagée et aux effets qu'elle pourrait avoir sur l'équilibre de l'appareil commercial existant dans la zone considérée, le préfet du Val-d'Oise a, le 11 juin 1988, exercé, à l'égard de cette autorisation départementale, le droit de recours hiérarchique qui lui est ouvert en application des dispositions de l'article 32, 2e alinéa, de la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973. Conformément aux mêmes dispositions, le recours ainsi déposé sera soumis à l'avis de la commission nationale d'urbanisme commercial dans le courant du mois de septembre 1988 avant de faire l'objet d'une décision ministérielle qui interviendra dans le strict respect des objectifs et principes fixés par la loi précitée et compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier.

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