Question de M. MOINET Josy (Charente-Maritime - G.D.) publiée le 28/07/1988

M. Josy Moinet attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur les disparités existantes et rendues plus sensibles au moment de la retraite entre deux fonctionnaires de même catégorie entrés en même temps dans l'administration. Le premier, titularisé par concours, est nommé au 1er échelon de sa catégorie à dix-huit ans (âge limite applicable autrefois), cessera ses activités après plus de quarante-cinq ans de services validables et ne touchera que sa seule retraite basée sur trente-sept annuités et demie. Le second, titularisé cinq ou six ans après, sera non seulement intégré à un échelon plus élevé, compte tenu de son ancienneté en qualité d'auxiliaire, avance qui l'avantagera dans le déroulement de sa carrière, mais il percevra, le moment venu, en plus de sa retraite à taux plein, une pension du régime général de la sécurité sociale proportionnelle au temps de service effectué avant sa titularisation, ce qui représente deux avantages non négligeables. Il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable de trouver une solution qui ne pénalise pas celui des deux fontionnaires qui, au demeurant, paraissait le mieux armé.

- page 859


Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 06/10/1988

Réponse. - En ce qui concerne les différences de situations pouvant exister entre des fonctionnaires de même catégorie entrés en même temps dans l'administration mais ayant ou non effectué des services en qualité d'auxiliaire avant leur titularisation, il convient de distinguer les problèmes liés à la carrière de ceux qui sont relatifs à la retraite proprement dite. S'agissant de la carrière, il apparaît légitime que l'ancienneté de service des agents non titulaires de l'Etat soit prise en compte lorsque ceux-ci accèdent à un corps de fonctionnaires, que ce soit par les voies statutaires normales (concours) ou par des voies exceptionnelles (dispositif législatif ou réglementaire d'intégration). Chaque statut particulier définit d'ailleurs les modalités de cette prise en compte, laquelle, en règle générale, n'est que partielle, de sorte qu'un fonctionnaire qui, recruté par la voie d'un concours externe et classé au 1er échelon du grade de début de son corps, bénéficie par la suite d'avancements d'échelons dans les conditions normales, ne devrait pas être, en principe, dépassé par un agent non titulaire qui serait titularisé plusieurs années après lui, dans ce même grade, et classé à un échelon autre que le premier pour tenir compte de son ancienneté de service. S'agissant du problème relatif à la retraite, il est exact que le fonctionnaire entré tardivement dans la fonction publique après avoir acquis des droits au titre d'un autre régime, peut cumuler deux pensions alors que celui qui a été recruté plus jeune se verra opposé le plafond de trente-sept annuités et demie prévu par l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Il y a toutefois lieu d'observer que la pension civile n'est pas seulement proportionnelle au nombre des années de services effectuées : elle tient compte également de l'indice correspondant au traitement brut afférent aux grade, classe et échelon détenus depuis six mois au moins à la date de cessation définitive de fonctions, indice qui est largement fonction de l'ancienneté globale. En définitive, il apparaît que le type de situation évoqué par l'honorable parlementaire est appelé à devenir de plus en plus rare à l'avenir compte tenu du recul général de l'âge d'entrée dans la vie active. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'adopter des mesures qui ne pourraient concerner qu'un nombre extrêmement limité d'agents et qui présenteraient de grosses difficultés de mise en oeuvre.

- page 1111

Page mise à jour le