Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 28/07/1988

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement que certaines caisses de mutualité sociale agricole ont décidé de prendre en charge sur les fonds propres d'actions sanitaires et sociales, à titre provisoire, le coût de la vaccination antigrippale pour les personnes âgées de plus de soixante-quinze ans. Ainsi, le réflexe s'est maintenant instauré chez cette population pour cette action de prévention et il en résulte une économie importante pour le régime légal des prestations maladies. Il lui demande donc s'il ne pense pas que le risque maladie, principal bénéficiaire des économies financières dues à cette initiative, doive prendre en charge le financement de cette vaccination.

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Transmise au ministère : Agriculture


Réponse du ministère : Agriculture publiée le 13/10/1988

Réponse. - Les dépenses entraînées par la fourniture du vaccin contre la grippe aux personnes âgées de plus de soixante-quinze ans sont considérées comme des dépenses de prévention qui, comme telles, étaient jusqu'à maintenant couvertes non par le risque mais par les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses d'assurance maladie. Si l'arrêté du 24 juillet 1985 a imposé aux caisses primaires d'assurance maladie de fournir un vaccin anti-grippal par an à leur ressortissants âgés de plus de soixante-quinze ans, il s'agit toujours d'une prestation extra-légale dont le financement était assuré sur les fonds d'action sanitaire et sociale des caisses. A cet égard, la loi n° 16 du 5 janvier 1988 relative à la sécurité sociale, dont l'article 1er complète notamment les missions des caisses primaires et des caisses régionales d'assurance maladie énumérées à l'article L. 262 du code de la sécurité sociale pour y inclure des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaire, ne devrait pas modifier fondamentalement cette situation, puisque les ressources destinées à ces actions seront prélevées sur les recettes de gestion de l'assurance maladie, comme c'est déjà le cas pour les fonds d'action sanitaire et sociale. Il n'apparaît, dès lors, pas possible d'envisager, pour les seuls régimes agricoles de protection sociale, d'imputer sur le risque les dépenses entraînées par la fourniture du vaccin contre la grippe des personnes de plus de soixante-quinze ans alors que la loi précitée vient de confirmer les modalités particulières de financement des dépenses de prévention exposées dans le régime général. Cela étant, il convient de rappeler que les actes médicaux relatifs à la vaccination, tels que la consultation ou les examens de laboratoire, sont remboursés au titre des prestations légales.

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