Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 28/07/1988

M. Rémi Herment, appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur le fait que les licences des débits de boissons sont considérées comme des éléments incorporels d'un fonds de commerce. Cependant, ces licences étant également des documents administratifs susceptibles d'une mutation à titre onéreux, il souhaiterait savoir si elles sont susceptibles de faire l'objet d'une saisie ou d'une opposition à la vente à la requête d'un créancier.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 09/02/1989

Réponse. - La licence de débit de boissons est un titre fiscal qui permet l'exploitation du fonds de commerce. Comme le rappelle l'honorable parlementaire, c'est un des éléments incorporels du fonds qui, lui-même, a le caractère d'un bien mobilier incorporel. Le créancier, dont le débiteur est propriétaire d'un fonds de commerce et qui souhaite recouvrer le montant de sa créance impayée, peut, en vertu des dispositions de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement du fonds de commerce (article 15 et suivants) provoquer, sous certaines conditions, la vente judiciaire du fonds de commerce dans sa globalité afin de se payer sur le prix de vente de ce fonds. S'agissant de la saisie d'un élément isolé du fonds de commerce, le créancier - muni d'un titre exécutoire - a la possibilité de mettre en oeuvre la procédure de saisie-exécution, voie d'exécution de droit commun, prévue par les articles 583 et suivants du code de procédure civile. Toutefois, cette saisie ne peut atteindre que les éléments corporels du fonds de commerce, c'est-à-dire le matériel et les marchandises. La licence de débit de boissons en raison de son caractère incorporel ne saurait donc faire l'objet d'une telle saisie.

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