Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 28/07/1988

M. Pierre Salvi appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions contenues dans la loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 se rapportant aux sociétés d'économie mixte. L'article 8 de cette loi mentionne que les assemblées des collectivités territoriales actionnaires doivent se prononcer sur le rapport écrit qui leur est soumis par les dirigeants de la société d'économie mixte, au moins une fois par an. Il souhaite connaître la nature des renseignements et informations devant être contenus dans ce rapport écrit : s'agit-il simplement de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses mis à jour annuellement dans le cadre d'opérations telle une zone d'aménagement concerté ? S'agit-il d'un rapport consacré uniquement au fonctionnement de la société d'économie mixte en vue, par exemple de récapituler ses charges et recettes découlant de la concession d'une ou de plusieurs opérations ? La circulaire du 16 juillet 1985, en son article 3-3, semble indiquer que le rapport doit porter sur la situation de la société et non point des opérations qui lui ont été concédées. Le doute étant cependant permis, il souhaite recevoir des informations sur l'application de cette disposition ainsi que sur la forme de la communication (convient-il de rapporter sous la forme d'une délibération à inscrire au registre des délibérations du conseil municipal la communication desdites informations et la position adoptée par l'assemblée délibérante ?

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/09/1988

Réponse. - Deux types de contrôle portent sur les activités des sociétés d'économie mixte locales. La loi n° 83-597 du 7 juillet 1983 relative aux sociétés d'économie mixte locales, en son article 5, précise que les sociétés d'économie mixte doivent soumettre chaque année à l'examen des assemblées délibérantes des collectivités locales un compte rendu financier des activités qu'elles conduisent dans le cadre des conventions passées avec ces collectivités, comportant, notamment en annexe, la production et l'actualisation annuelle d'un bilan prévisionnel des opérations et d'un plan de trésorerie faisant apparaître l'échéance des recettes et des dépenses. L'assemblée délibérante de la collectivité à laquelle sont soumis ces documents, a le droit de contrôler les renseignements fournis, les agents accrédités de la collectivité pouvant se faire présenter toutes pièces de comptabilité nécessaires à leur vérification. Par ailleurs, l'article 8 mentionne que les organes délibérants des collectivités territoriales actionnaires se prononcent sur le rapport écrit qui leur est soumis, au moins une fois par an, par leurs représentants au conseil d'administration. Le rapport écrit doit porter sur la situation de la société. Sur le second point de la question posée par l'honorable parlementaire, la loi du 7 juillet 1983 prévoyant que les assemblées délibérantes des collectivités actionnaires se prononcent sur ce rapport, les informations communiquées ainsi que la position adoptée par l'assemblée délibérante doivent être rapportées dans le procès-verbal de la séance.

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