Question de M. PONCELET Christian (Vosges - RPR) publiée le 28/07/1988

Le décret n° 84-131 du 24 février 1984, portant statut des praticiens hospitaliers, prévoit quatre modalités différentes d'accès à l'emploi de praticien hospitalier à temps plein. Si, en effet, l'admission au concours hospitalier (art. 6 à 10) et l'inscription sur une liste d'aptitude (art. 13) constituent les modalités normales de recrutement, deux procédures exceptionnelles sont également prévues, à titre transitoire : le recrutement sur titres et travaux, réservé aux chefs de clinique et aux assistants des hôpitaux universitaires (art. 85), et un concours spécifique, réservé notamment aux anciens internes de centres hospitaliers universitaires (art. 86). Or, il semble que, pour l'année 1988, dans certaines spécialités, et en particulier dans la spécialité " oto-rhino-laryngologie ", le recrutement ait été exclusivement assuré par le biais de la procédure prévue à l'article 85, limitant ainsi aux seuls chefs de clinique et assistants des hôpitaux universitaires, et sur leurs titres et travaux uniquement, l'accès aux postes de praticiens hospitaliers à temps plein. Cette mesure restrictive risque de s'avérer préjudiciable à de nombreux établissements hospitaliers, dont un certain nombre de postes, actuellement vacants, sont occupés à titre provisoire par des praticiens qui auraient pu être recrutés par la procédure normale (admission au concours ou inscription sur une liste d'aptitude) ou par celle prévue à l'article 86 (concours spécifique). En outre, le faible nombre de postes émis au concours (six postes pour la discipline " oto-rhino-laryngologie "), aura également pour conséquence de laisser en tout état de cause de nombreux postes vacants. C'est pourquoi M. Christian Poncelet demande à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement de préciser les raisons justifiant que l'accès au poste hospitalier à temps plein ait été en 1988, dans certaines spécialités et notamment en oto-rhino-laryngologie, exclusivement assuré par le biais de la procédure prévue, à titre transitoire, par l'article 85. Il lui demande en outre si les dispositions du nouveau décret n° 88-665 du 6 mai 1988 modifiant le décret n° 84-131 du 24 février 1984, permettent d'envisager pour les prochains recrutements une répartition des postes par type de concours, susceptible de garantir l'égalité des chances de tous les postulants.

- page 862


Réponse du ministère : Solidarité publiée le 15/12/1988

Réponse. - Il est précisé à l'honorable parlementaire que le nombre de postes mis au concours pour le recrutement de praticiens hospitaliers est déterminé chaque année à partir de la situation des effectifs dans la spécialité. Les résultats enregistrés à la suite du concours ouvert en 1987 ont conduit l'administration centrale à fixer à six le nombre des emplois offerts au titre du concours national des praticiens hospitaliers 1988 dans la spécialité oto-rhino-laryngologie. Compte tenu du volume restreint de ce recrutement et de l'incertitude concernant les candidatures susceptibles de s'exprimer, l'administration a été amenée à porter son choix sur le recrutement de spécialistes très titrés. Il est regrettable qu'un candidat n'ayant pas la qualité de chef de clinique n'ait pu se présenter au concours ouvert en 1988 ; il convient cependant de souligner que l'intéressé garde ses chances intactes pour les concours futurs, les modifications apportées au statut des praticiens hospitaliers par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988, étant sans incidence sur les conditions dans lesquelles est effectuée la ventilation des emplois mis au recrutement par type de concours.

- page 1436

Page mise à jour le