Question de M. SALVI Pierre (Val-d'Oise - UC) publiée le 11/08/1988

M. Pierre Salvi demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui apporter des précisions sur les conditions dans lesquelles les cas d'incompatibilité ou d'inéligibilité (en particulier en raison de liens familiaux unissant des candidats) sont traités et réglés. Quelle est l'autorité qui a compétence pour prendre la décision. Dans quels délais et sur quels critères.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 01/12/1988

Réponse. - En règle générale, lorsqu'un conseiller municipal se trouve au moment de son élection en situation d'inéligibilité ou dans un cas d'incompatibilité auquel l'intéressé n'a pas lui-même mis fin, c'est à la juridiction administrative qu'il appartient de prononcer l'annulation de l'élection. Le tribunal administratif est alors saisi dans les conditions prévues aux articles L. 248 et R. 119 du code électoral : si la requête émane d'un électeur, elle peut revêtir la forme d'une réclamation consignée au procès-verbal, sinon être déposée au greffe du tribunal administratif dans les cinq jours qui suivent celui de l'élection ; si le recours est formé par le préfet, il doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal de l'élection. La décision du tribunal administratif peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 249, L. 250 et R. 123 du même code. Selon une jurisprudence constante, l'éligibilité de l'élu contesté est appréciée au jour de son élection, mais sa situation au regard des cas d'incompatibilité est appréciée au jour du jugement. Lorsque l'inéligibilité ou l'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, c'est en revanche au préfet qu'il appartient de prononcer la démission d'office du conseiller municipal, sauf réclamation au tribunal administratif et sauf recours au Conseil d'Etat, en application des articles L. 236 et L. 239 du code électoral.

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