Question de M. BRANTUS Pierre (Jura - UC) publiée le 11/08/1988

M. Pierre Brantus appelle l'attention de M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les difficultés d'application de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 relative à la publicité en faveur des boissons alcoolisées. Il lui précise que le principal mérite de la loi consiste à rendre notre législation conforme au droit communautaire. Il lui fait remarquer que les articles 17 et 18 posent des problèmes qui n'ont pas trouvé de solution juridique à ce jour. L'article 17 du nouveau code des boissons interdit la publicité pour toute boisson prohibée. En ce qui concerne la publicité pour les boissons alcoolisées, celle par voie de télévision est interdite dans tous les stades et établissements destinés à la jeunesse. L'article 18 déroge à l'article précédent sous certaines conditions. Toutefois, toute publicité pour les boissons alcoolisées est interdite lorsqu'il s'agit d'activités de parrainage. Cette contradiction n'est qu'apparente selon des responsables du ministère de la santé. Etant donné que le Gouvernement ne détient pas de la Constitution le pouvoir d'interpréter la loi puisque seul le juge peut le faire, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour rendre compatibles les articles 17 et 18 de la loi avant qu'un contentieux important soit soumis à l'examen des tribunaux.

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Réponse du ministère : Solidarité publiée le 16/02/1989

Réponse. - En raison des effets néfastes de l'alcoolisme sur notre communauté nationale et du lourd tribut que celle-ci paie à ce fléau, le législateur a entendu définir précisément le champ des activités publicitaires en faveur des boissons alcooliques, en modifiant les articles L. 17 et L. 18 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme par la loi du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social. Ainsi, l'article L. 17 nouveau porte une interdiction générale de diffusion de messages publicitaires en faveur des boissons contenant plus de un degré d'alcool par les organismes et services de télévision publics ou privés, dans les publications destinées à la jeunesse, sur les stades, terrains de sports publics ou privés et dans les enceintes où se déroulent habituellement des manifestations sportives, ou bien se tiennent des réunions de jeunesse ou d'éducation populaire. L'article L. 18 pose, d'une part, l'obligation d'assortir tout message publicitaire, quel qu'en soit le support, d'un conseil de modération et, d'autre part, prohibe, du contenu des messages, toute incitation envers les mineurs à consommer des boissons alcooliques, ainsi que l'évocation du sport, de la sexualité, du travail, des machines et des véhicules à moteur. La publicité ne peut présenter les boissons alcooliques comme dotées ou dénuées d'effets physiologiques ou psychologiques. Cet article réglemente, en outre, les activités de parrainage se rapportant au sport et aux manifestations de jeunesse ou d'éducation populaire visées à l'article L. 18. Des difficultés d'interprétation de ces articles se sont fait jour mais la jurisprudence intervenue depuis lors a levé les ambiguïtés.

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