Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 11/08/1988

M. Josselin de Rohan prie M. le ministre de l'agriculture et de la forêt de bien vouloir lui faire connaître s'il estime satisfaisants pour le monde agricole communautaire les nombreux arrêts récents de la Cour de justice de Luxembourg (produits d'imitation du lait, yaourt thermisé, pâtes au blé tendre, sucres de synthèse). Inspirés d'une stricte logique libérale à l'anglo-saxonne, ces arrêts sont contraires aux intérêts des agriculteurs, des finances de la P.A.C., et de l'information des consommateurs. A la suite du memorandum transmis en début d'année par le Gouvernement français à la Commission de Bruxelles, il lui demande quelles mesures il entend prendre ou proposer à nos partenaires pour prévenir cette invasion de produits de synthèse ou de produits agricoles de médiocre qualité.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 24/11/1988

Réponse. - Les arrêts récents de la Cour de justice des communautés européennes cités par l'honorable parlementaire sont conformes à sa jurisprudence relative à la validité des spécifications techniques nationales selon les dispositions du traité pour la libre circulation des marchandises. Cette jurisprudence est la traduction de la volonté des signataires du traité d'établir la libre circulation des marchandises, au sein d'une communauté économique, comme le stipule le titre premier de sa partie relative aux " fondements de la Communauté ". En l'absence d'un droit communautaire spécifique qui requiert un accord politique, les juges se réfèrent donc aux dispositions de cette partie lorsque la question porte sur les entraves aux échanges. Dans sa communication portant sur les orientations pour l'achèvement du marché intérieur des denrées alimentaires, la Commission a proposé de rompre avec la pratique communautaire d'harmonisation systématique des règles nationales relatives à la commercialisation de ces denrées, en particulier pour ce qui concerne les spécifications techniques lorsque celles-ci n'ont pas d'incidence sur la santé humaine. En effet, la Commission considère que pour ces spécifications chaque Etat membre doit reconnaître la règle pratiquée par chacun des autres Etats membres, dans la mesure où cette règle répond aux exigences essentielles pour la protection des consommateurs telles que les a définies la jurisprudence incriminée de la Cour de justice. Le Gouvernement français s'est élevé contre une telle orientation et il a adressé au secrétariat du Conseil et à la Commission un mémorandum, par lequel il souligne la nécessité de réaliser l'achèvement du marché intérieur des denrées alimentaires par la voie d'une construction commune, qui tienne compte de certaines exigences, en particulier la cohérence avec la politique agricole commune, autre fondement de la communauté. Les services de la Commission ont reconnu le bien-fondé des préoccupations françaises et l'intérêt de nombre de recommandations figurant dans cette contribution. La commission vient même, à travers sa récente communication relative à l'avenir du monde rural, d'afficher sa volonté de promouvoir une politique de qualité des produits dans le cadre de la politique agricole commune. A cet effet, la Commission prévoit de soumettre des propositions appropriées en matière de label et de désignation ainsi que d'appellation d'origine. En outre, le mémorandum français est actuellement en cours d'examen au sein du Conseil par le groupe des conseillers/attachés des représentations permanentes de chacun des Etats membres. Il s'agit d'obtenir un rapport pour le Conseil des ministres, en vue d'une résolution définissant le programme et l'échéancier des décisions communautaires pour la construction du marché intérieur des denrées alimentaires. S'agissant des affaires citées par l'honorable parlementaire, les informations suivantes peuvent être portées à sa connaissance. Pour se conformer à l'arrêt relatif aux produits d'imitation du lait, le Gouvernement proposera prochainement l'abrogation de la loi de 1934 sur les produits laitiers. Il étudie les mesures nouvelles devant s'y substituer et sera vigilant quant à leur application. Pour le yaourt thermisé, la Commission n'a pas jugé opportun d'engager une procédure en manquement des obligations du traité, et la Cour de justice n'a donc pas eu à statuer. Par contre, la Cour de justice a été saisie par le tribunal de commerce de L'Aigle, à propos de l'interdiction d'utiliser la dénomination " yaourt surgelé " sur le territoire français. Sa réponse a consisté à condamner une interdiction fondée sur des exigences supérieures à celle fixée pour l'octroi de la dénomination " yaourt " aux produits frais. L'arrêt de la Cour, à propos de l'exclusivité de la dénomination " pâtes alimentaires " pour celles de pur blé dur, est une condamnation de la législation italienne faisant suite à une question préjudicielle de tribunaux italiens. Le Gouvernement italien étudie les suites qu'il souhaite donner à cette affaire. Compte tenu de l'importance de la production et de la consommation des pâtes alimentaires dans ce pays, ainsi que de la production de blé dur, le Gouvernement français, qui a appuyé le Gouvernement italien tout au long de la procédure judiciaire communautaire, entreprend des consultations avec ce dernier avant d'envisager de modifier sa réglementation nationale similaire. A propos des édulcorants de synthèse, la situation existant dans les autres pays de la C.E.E. a conduit, pour ne pas pénaliser les entreprises françaises, à abroger la loi de 1902 qui en interdisait l'utilisation, tout en prévoyant des dispositions destinées à éviter au consommateur toute confusion avec le sucre. D'une manière générale, le ministre de l'agriculture et de la forêt demeure, tant au niveau national que communautaire, particulièrement attentif à la préservation du niveau de la qualité des denrées alimentaires dans l'intérêt de la valorisation des productions agricoles et du développement des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agro-alimentaire. ; " yaourt surgelé " sur le territoire français. Sa réponse a consisté à condamner une interdiction fondée sur des exigences supérieures à celle fixée pour l'octroi de la dénomination " yaourt " aux produits frais. L'arrêt de la Cour, à propos de l'exclusivité de la dénomination " pâtes alimentaires " pour celles de pur blé dur, est une condamnation de la législation italienne faisant suite à une question préjudicielle de tribunaux italiens. Le Gouvernement italien étudie les suites qu'il souhaite donner à cette affaire. Compte tenu de l'importance de la production et de la consommation des pâtes alimentaires dans ce pays, ainsi que de la production de blé dur, le Gouvernement français, qui a appuyé le Gouvernement italien tout au long de la procédure judiciaire communautaire, entreprend des consultations avec ce dernier avant d'envisager de modifier sa réglementation nationale similaire. A propos des édulcorants de synthèse, la situation existant dans les autres pays de la C.E.E. a conduit, pour ne pas pénaliser les entreprises françaises, à abroger la loi de 1902 qui en interdisait l'utilisation, tout en prévoyant des dispositions destinées à éviter au consommateur toute confusion avec le sucre. D'une manière générale, le ministre de l'agriculture et de la forêt demeure, tant au niveau national que communautaire, particulièrement attentif à la préservation du niveau de la qualité des denrées alimentaires dans l'intérêt de la valorisation des productions agricoles et du développement des entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agro-alimentaire.

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