Question de M. de ROHAN Josselin (Morbihan - RPR) publiée le 25/08/1988

Comme suite à la réponse faite par M. le ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités locales, à sa question écrite n° 9091 concernant la situation des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants, parue au Journal officiel du 4 février 1988, Sénat, Débats parlementaires, questions, du 4 février 1988, M. Josselin de Rohan appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et des réformes administratives sur la situation des secrétaires de mairie des communes de moins de 2 000 habitants qui ont été recrutés antérieurement à l'arrêté ministériel du 8 février 1971. Ceux-ci ont en effet été recrutés dans les mêmes conditions que leurs collègues exerçant dans les communes de plus de 2 000 habitants ou ont passé l'examen sélectif institué par l'arrêté ministériel du 14 juin 1968 pour leur reclassement. Il souhaiterait donc savoir s'ils vont pouvoir être intégrés dans le cadre des attachés territoriaux comme leurs collègues exerçant dans les communes de plus de 2 000 habitants.

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Transmise au ministère : Intérieur


Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 29/12/1988

Réponse. - La situation des secrétaires de mairie recrutés avant la publication de l'arrêté du 8 février 1971 a fait l'objet d'un arrêté en date du 14 juin 1968. Cet arrêté avait pour but de supprimer l'abattement minimum de 10 p. 100 imposé au traitement d'un certain nombre d'agents communaux. Institué en 1948, cet abattement était destiné à marquer la différence de situation existant entre l'agent recruté dans les conditions normales du statut et celui recruté par dérogation à celles-ci. L'arrêté du 14 juin 1968 visait à mettre fin à cette situation. C'est la raison pour laquelle il ouvrait aux agents ainsi recrutés la possibilité de bénéficier à certaines conditions de " l'échelle indiciaire et de la rémunération normale afférentes à leur emploi ". Cette mesure, purement indiciaire, n'a donc pas eu pour effet de modifier la nature de leur emploi, qui demeurait, en l'espèce, un emploi de secrétaire de mairie de commune de moins de 2 000 habitants. Ils doivent ainsi être intégrés dans le cadre d'emplois des secrétaires de mairie dans la mesure où, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 juin précité, ils ont reclassés sur un emploi de secrétaire de mairie dont la grille indiciaire est fixée par référence à celle de l'emploi de secrétaire général de 2 000 à 5 000 habitants.

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