Question de M. MOINARD Louis (Vendée - UC) publiée le 08/09/1988

M. Louis Moinard attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la situation des instituteurs de l'enseignement privé déclarés inaptes à exercer leurs fonctions par le comité médical. En effet, la sécurité sociale refuse à ceux-ci le versement d'indemnités journalières, prétextant que souvent ces personnes ne sont pas inaptes à tout autre travail. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui préciser quel service prend en charge ces indemnités, permettant de lever toute ambiguïté.

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Réponse du ministère : Éducation publiée le 03/11/1988

Réponse. - Les instituteurs de l'enseignement privé, justifiant d'un contrat ou d'un agrément définitif, bénéficient, en application de l'article 3 du décret n° 78-252 du 8 mars 1978 modifié, dans les mêmes conditions que les maîtres titulaires de l'enseignement public du régime des congés de toute nature. En application de ces dispositions, le comité médical départemental compétent à l'égard des fonctionnaires est appelé à se prononcer sur l'aptitude physique des maîtres de l'enseignement privé auxquels, sur l'avis, un congé de longue maladie ou de longue durée a été attribué par l'autorité académique. Par ailleurs, ces enseignants restent affiliés au régime général de la sécurité sociale géré par leur caisse de sécurité sociale qui leur assure, en cas des prescription médicale d'arrêt de travail pour raison de santé, le versement des prestations en espèces, soit de l'assurance maladie (indemnités journalières), soit de l'assurance invalidité (pension d'invalidité) qui ont le caractère d'un salaire de substitution. Compte tenu de ces prestations qui leur sont versées en priorité puisqu'elles résultent du code de la sécurité sociale, les maîtres concernés ne perçoivent qu'un complément de salaire de la part de l'administration. Cependant, dans le cas où une caisse de sécurité sociale refuse le versement de prestations, sur la base de ses propres règles, l'Etat assure aux intéressés une rémunération identique à celle prévue pour les fonctionnaires bénéficiant des mêmes congés pendant toute la durée où leur inaptitude physique aux fonctions enseignantes n'aura pas été constatée par le comité médical départemental. Toutefois, en cas de constat de leur inaptitude physique aux fonctions enseignantes, les maîtres de l'enseignement privé ne peuvent prétendre à un emploi de réadaptation en l'absence de disposition réglementaire le prévoyant.

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Erratum : JO du 01/12/1988 p.1368

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