Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 08/09/1988

M. Rémi Herment attire, de nouveau, l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'application de l'article 23 de la loi 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée et du décret n° 86-425 du 12 mars 1986. Il en ressort que les communes de résidence devront participer financièrement à la scolarisation d'enfants en dehors de la commune et donc, notamment pour les départements ruraux, il existe un risque de voir pénaliser les petites communes qui font de gros efforts financiers pour conserver leurs classes. Il apparaît, dès lors, qu'une modification des dispositions de ce décret serait souhaitable, ainsi qu'une incitation financière à la création de garderies et de cantines scolaires afin de réduire les migrations d'élèves. Il désirerait connaître l'opinion du Gouvernement à ce propos.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 22/12/1988

Réponse. - Le dispositif relatif à la répartition intercommunale des charges des écoles primaires publiques institué par l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 a fait l'objet de deux modifications législatives en 1986 ; en premier lieu, par l'article 37 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 qui a fixé de nouvelles règles de répartition des charges, en second lieu à la suite d'une demande formulée par le Sénat conformément au souhait exprimé par l'association des maires de France, par l'article 11 de la loi n° 86-972 du 19 août 1986, qui a reporté de deux ans la date d'entrée en vigueur de cet article 23. Tel qu'il a été modifié, l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 prévoit une mise en oeuvre progressive et institue à cette fin, pour l'année scolaire 1988-1989, un régime transitoire quant à la participation financière des communes dont des enfants résidant sur leur territoire sont scolarisés dans une autre commune. Toutefois, les règles d'inscri ption de ces enfants ne sont pas modifiées et restent identiques à celles arrêtées pour les deux années scolaires précédentes. Le délai de report de l'application de l'article 23 a été mis à profit pour approfondir avec le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et en liaison étroite avec l'association des maires de France, le problème de la répartition intercommunale des charges des écoles. A l'issue de cette réflexion, le principe même d'une répartition intercommunale des charges des écoles doit être considéré comme définitivement acquis. Le dispositif transitoire institué par le dernier alinéa de l'article 23 et qui prévoit une entrée en vigueur progressive à compter de cette année scolaire 1988-1989 est donc effectivement appliqué. L'accord entre la commune d'accueil et les communes de résidence, sur le montant de la participation de ces dernières, doit toutefois constituer la procédure appliquée au plus grand nombre de cas ; le président de l'association des maires de France a écrit aux présidents des associations départementales des maires de France pour inviter les maires à recourir, dans toute la mesure du possible, à une procédure fondée sur l'accord. Ce n'est que si cet accord n'est pas réalisé que la répartition devra s'effectuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 23, c'est-à-dire à raison de 20 p. 100 de la contribution telle qu'elle est prévue dans le régime définitif fixé au troisième alinéa de l'article 23. Une circulaire conjointe du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat chargé des collectivités territoriales a été adressée aux préfets et aux recteurs le 17 août 1988 pour leur préciser les dispositions applicables en ce domaine et les inviter à faciliter la conclusion d'accords librement consentis entre les communes. Le dispositif permanent de l'article 23 fera éventuellement l'objet d'adaptations qui seront étudiées en concertation étroite avec toutes les parties intéressées. En ce qui concerne la création de garderies et de cantines scolaires, il appartient aux communes de décider de leurs conditions d'organisation et de fonctionnement. Une des solutions, en particulier pour les communes rurales, peut consister en l'organisation de ces services publics dans un cadre intercommunal.

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