Question de M. DELFAU Gérard (Hérault - SOC) publiée le 15/09/1988

M. Gérard Delfau prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui indiquer si, dans la perspective des prochaines élections municipales, les recensements complémentaires réalisés à la demande des communes seront comptabilisés pour la préparation du scrutin.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 27/10/1988

Réponse. - Le nombre de conseillers municipaux à élire dans chaque commune est fixé par l'article L. 121-2 du code des communes en fonction de la population de la commune considérée. Aux termes de l'article R. 121-2 du même code, le chiffre de population à retenir pour l'application de ces dispositions " est celui de la population municipale totale tel qu'il résulte du dernier recensement. " Le texte de l'article R. 121-2 appelle donc deux observations. D'une part, il fait référence à la " population municipale totale " de la commune, c'est-à-dire au chiffre de population donné par la colonne " J " du tableau de la population des communes figurant dans les fascicules bleus édités par l'institut national de la statistique et des études économiques à l'issue de chaque recensement général de la population ; il est égal à la différence entre le chiffre de la " population totale " recensée dans la commune et celui de la " population comptée à part ". D'autre part, l'article R. 121-2 prend en considération les résultats du " dernier recensement ". Celui-ci est donc, soit le recensement général de la population de 1982, soit, si des recensements complémentaires ont été effectués depuis lors dans la commune, le plus récent de ceux-ci, dès lors que ses résultats ont été dûment homologués et publiés au Journal officiel de la République française.

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