Question de M. CHAUMONT Jacques (Sarthe - RPR) publiée le 15/09/1988

M. Jacques Chaumont appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement sur la hausse excessive des loyers à Paris et dans certaines communes périphériques. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour mettre fin à cette situation. Il lui demande également s'il ne juge pas souhaitable d'améliorer la transparence des prix des loyers de l'agglomération parisienne. Cette transparence est indispensable aux commissions départementales de conciliation et aux tribunaux pour disposer de loyers de référence objectifs. En l'absence de fluidité du marché du logement à Paris, les loyers de référence devraient prendre en compte non seulement les loyers du secteur dit libre, mais également les loyers des appartements et immeubles appartenant directement ou indirectement aux collectivités locales, aux offices, aux établissements publics, aux organismes, tels que la Caisse des dépôts et consignations.

- page 1011


Réponse du ministère : Équipement publiée le 20/12/1990

Réponse. - La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, vise à rééquilibrer les rapports entre bailleurs et locataires, et notamment à prévenir les pratiques de hausses pouvant apparaître comme abusives. Ainsi, lors des renouvellements de baux (art. 17 c), le loyer ne donne lieu dorénavant à réévaluation que si le bailleur démontre qu'il est manifestement sous-évalué par rapport aux loyers des logements comparables du voisinage. Il doit fournir à cet effet une liste de loyers de référence répondant à des critères précis fixés par décret. En cas de désaccord ou de silence du locataire, l'article 17 c prévoit la saisine par l'une ou l'autre des parties d'une commission départementale de conciliation (C.D.C.), et si le désaccord persiste, est également prévue la saisine par le bailleur, du juge d'instance, habilité à prononcer la fixation judiciaire du loyer. Au surplus, la hausse convenue entre les parties ou fixée judiciairement, s'applique par tiers annuel si elle est inférieure ou égale à 10 p. 100 et par sixième annuel si elle est supérieure à 10 p. 100. En outre, en cas de relocation de logements conformes aux normes de confort et d'habitabilité sans réalisation de travaux et en cas de relocation ou première location de logements non conformes aux normes, l'article 17 b prévoit la même procédure de fixation des loyers par référence aux loyers des logements comparables du voisinage, et si cette procédure n'a pas été respectée par le bailleur, le locataire peut saisir la C.D.C., et l'une ou l'autre des parties peut saisir éventuellement le juge. Par ailleurs, pour maîtriser le phénomène très préoccupant de tension sur les loyers de l'agglomération parisienne , le Gouvernement a pris des mesures spécifiques pour cette zone. C'est là l'objet des décrets n° 89-590 du 28 août 1989 et n° 90-762 du 27 août 1990 qui limitent à l'application de l'indexation sur l'indice du coût de la construction les possibilités de hausse des loyers lors des renouvellements de baux et des relocations de logements intervenant au cours des douze mois qui suivent l'entrée en vigueur des décrets (31 août 1989 et 31 août 1990). Enfin, les loyers servant de référence pour justifier les propositions d'augmentation de loyers par les bailleurs doivent, aux termes de la loi, porter sur des documents comparables. Cela signifie, d'une part, que les références doivent être prises à partir de logements dont la qualité technique de construction est proche de celle du local loué, d'autre part, que les caractéristiques propres du logement doivent être comparables (taille, nombre de pièces, confort, environnement, exposition, étage, etc.) et que les logements pris en compte dans les références fournies doivent être dans le champ d'application de l'article 17 de la loi du 6 juillet 1989, ce qui exclut en conséquence les logements soumis à la loi de 1948 et les logements H.L.M.

- page 2700

Page mise à jour le