Question de M. du LUART Roland (Sarthe - U.R.E.I.) publiée le 15/09/1988

M. Roland du Luart attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur l'existence d'un projet de directive communautaire concernant la protection des habitats naturels et semi-naturels ainsi que la faune et la flore sauvages (document DG XI, Environnement, n° 184/88). Il lui demande dans quelle mesure ce projet de texte ne devrait pas être transmis pour avis à la direction générale de l'agriculture, étant donné qu'il concerne notamment la destruction du renard, vecteur de la rage, et menace permanente à la faune sauvage, au gibier et aux élevages avicoles de plein air ainsi que les rapports entre les espaces à usage agricole et les espaces à usage non agricole.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/01/1989

Réponse. - La commission européenne est seule à détenir le pouvoir d'initiative dans l'élaboration des projets d'actes législatifs européens. Chacune des vingt directions générales qui appartiennent à cette instance prépare des projets dans les domaines de sa compétence, en faisant notamment appel à des comités consultatifs d'experts nationaux. Ces projets sont ensuite soumis à l'avis des autres directions générales avant transmission, pour prise de décision, au Conseil des communautés européennes. Telle est la procédure qui a été suivie dans la mise au point de la proposition de directive du Conseil concernant la protection des habitats naturels et semi-naturels ainsi que la faune et la flore sauvages, publiée au Journal officiel des communautés européennes du 21 septembre 1988. Il convient de préciser que ce texte prévoit expressément de laisser aux Etats membres la possibilité de déroger aux dispositions de protection de certaines espèces animales et à l'interdiction de l'utilisation de certains moyens de chasse, pour prévenir les dommages importants au bétail, ou bien lorsque la protection de la faune ou de la santé et de la sécurité publique l'exigent. En conséquence les mesures prises en France à l'encontre des animaux classés nuisibles (parmi lesquels le renard) en application du 1er alinéa de l'article 393 du code rural, ainsi que celles relatives à la prophylaxie sanitaire de l'enzootie de rage vulpine mises en oeuvre depuis 1968 ne devraient pas être remises en cause du simple fait de l'adoption de cette directive. Le Gouvernement français ne manquera pas de veiller au maintien des dispositions dérogatoires précitées dans la version définitive de ce texte communautaire.

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