Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 15/09/1988

M. Hubert Haenel prie M. le secrétaire chargé de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs de bien vouloir lui confirmer que l'article 96 de la loi Montagne n° 85-30 du 9 janvier 1985, tel que modifié par l'article 14 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative notamment à la prévention des risques majeurs, n'emporte pas de conséquences sur le mode de financement des opérations de secours. Conformément à un avis du Conseil d'Etat du 2 février 1984, les maires doivent être déchargés des responsabilités qu'ils tiennent normalement du code des communes et le financement de ces plans d'urgence visés à cet article 96 de la loi Montagne est assuré par l'Etat. Il lui demande donc de bien vouloir confirmer cet avis du Conseil d'Etat et de lui indiquer si les dispositions de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1987 sont alors applicables. Il lui demande en outre si cette technique des plans d'urgence a été déjà mise en oeuvre et si un décret en Conseil d'Etat, conformément à l'article 3 de la loi du 22 juillet 1987 a été pris pour définir ces plans d'urgence d'une nature particulière.

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Réponse du ministère : Risques technologiques publiée le 15/12/1988

Réponse. - L'article 96 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 avait pour objet d'affirmer le principe selon lequel les opérations de sauvetage en montagne pouvaient, lorsqu'une action d'ensemble d'une certaine importance se révélait nécessaire, donner lieu au déclenchement d'un plan d'urgence par le représentant de l'Etat dans le département. Sans remettre en cause ce principe, l'article 14 de la loi du 22 juillet 1987 n'introduit qu'une modification de pure forme visant à faire référence aux nouvelles dispositions législatives issues de cette même loi et notamment son article 3 qui définit le contenu et les catégories de plans d'urgence. Le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, pris en application de ce dernier article, a précisé le contenu et les conditions d'élaboration de ces différents plans d'urgence. Comme par le passé et dans le sens de l'avis du Conseil d'Etat du 2 février 1984 auquel il est fait référence, le déclenchement de tels plans n'a pas pour effet de transférer à l'Etat la charge du financement des secours dont les règles sont définies à l'article 13 de la loi du 22 juillet 1987. Il est à signaler que le régime d'indemnisation prévu à l'article 11 de la loi du 22 juillet 1987 s'applique dès lors que les personnes ayant participé aux opérations de secours ont fait l'objet d'une réquisition, le déclenchement d'un plan d'urgence étant sans influence sur ce point.

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