Question de M. CLUZEL Jean (Allier - UC) publiée le 22/09/1988

M. Jean Cluzel demande à Mme le ministre délégué auprès du ministre de la culture, de la communication , des grands travaux et du Bicentenaire, chargé de la communication, de lui préciser si, en vertu de la loi du 30 septembre 1986 sur la liberté de communication, les investissements étrangers non originaires d'un pays membre de la Communauté économique européenne dans des sociétés opérant des réseaux câblés entrent ou non dans la limite des 20 p. 100 précisés pour les services de communication audiovisuelle.

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Réponse du ministère : Communication publiée le 18/05/1989

Réponse. - Aux termes de l'article 40 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, aucune personne non originaire d'un pays membre de la Communauté économique européenne ne peut procéder à une acquisition ayant pour effet de porter, directement ou indirectement, la part du capital détenue par des étrangers à plus de 20 p. 100 du capital ou des droits de vote dans les assemblées générales d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service de radiodiffusion sonore ou de télévision par voie hertzienne terrestre assuré en langue française. Les sociétés titulaires d'une autorisation d'exploiter un réseau câblé n'entrent pas dans le champ d'application de cet article qui ne concerne explicitement que les services diffusés par voie hertzienne terrestre. Le législateur a en effet entendu, dans certains articles de la loi du 30 septembre 1986 réserver le cas de la diffusion par câble qui fait d'ailleurs l'objet d'un chapitre spécifique. En revanche, toutes les autres obligations prévues aux articles du chapitre III du titre II de la loi, à l'exception des articles 39 et 40, s'appliquent aux sociétés titulaires d'autorisation d'exploiter des réseaux câblés.

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