Question de M. GIROD Paul (Aisne - G.D.) publiée le 22/09/1988

M. Paul Girod attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la charge financière importante que représente pour les communes sinistrées, à la suite d'une catastrophe naturelle, la réfection pourtant indispensable et urgente de la voirie, du mur du cimetière ou encore de la clôture d'une cour d'école. Cette charge paraît d'autant plus lourde, que la globalisation au sein de la dotation globale d'équipement des subventions spécifiques consacrées à la voirie locale ne permet plus qu'un engagement financier de l'Etat insuffisant par rapport à l'importance des dépenses. En outre, les contrats d'assurance souscrits par les communes ne couvrent qu'exceptionnellement la voirie locale. Aussi, les communes ne peuvent-elles prétendre à une indemnisation en cas de catastrophes naturelles. Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui paraît pas nécessaire de mettre en place un système d'assurance des voies communales et autres biens communaux pour le seul risquede catastrophes naturelles. Enfin, il lui demande quel est l'état des travaux du groupe de travail sur le projet de mutualisation des risques entre l'ensemble des collectivités locales, tel que l'avait annoncé le Gouvernement dans sa réponse à sa question écrite 14744 du 29 décembre 1983.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/02/1989

Réponse. - Les collectivités territoriales peuvent prétendre à la suite de catastrophes naturelles à une indemnisation au titre de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 pour les dommages touchant les équipements publics assurés tels les bâtiments, stades, marchés, réverbères. Certains autres équipements et notamment la voirie sont en revanche exclus des contrats d'assurance. Cette exclusion courante s'explique par le taux élevé de sinistres observé sur ce type d'équipements, vulnérables aux intempéries et à l'usure. La couverture de ce risque dans des conditions techniquement acceptables supposerait des montants de primes d'assurance trop élevés pour que cette solution puisse être envisagée. La mise en place d'un système d'indemnisation reposant sur la mutualisation des risques entre l'ensemble des collectivités locales paraît, du fait de sa parenté avec la technique de l'assurance, présenter les mêmes inconvénients ; de plus, un tel mécanisme risquerait de glisser vers une garantie d'entretien de la voirie car il est difficile de distinguer les dommages dus à de purs aléas de ceux dus à la vétusté normale. En raison des inconvénients rappelés ci-dessus, le projet de mutualisation des risques qui avait été mis à l'étude n'a pas eu de suite.

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