Question de M. ALLOUCHE Guy (Nord - SOC) publiée le 22/09/1988

M. Guy Allouche appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de l'environnement, sur les nuisances phoniques occasionnées aux usagers par la circulation de véhicules automobiles ayant un échappement défectueux et par celle des motos et motocyclettes à échappement libre. Il lui a été donné de constater, au cours de la dernière période estivale, en différents lieux, que les autorités compétentes en matière de contrôle et de répression de ce type de délit se trouvent dans l'incapacité de le faire, faute, semble-t-il, de textes légaux. En conséquence, il lui demande quelles directives il entend donner aux préfets, afin que des consignes strictes puissent être répercutées aux différentes forces de police (nationale, municipale, gendarmerie), et qu'ainsi soit mis un terme aux nuisances subies par une très grande partie de citoyens.

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Réponse du ministère : Environnement publiée le 22/12/1988

Réponse. - Les nuisances occasionnées par les véhicules en circulation peuvent être effectivement intolérables lorsque les véhicules sont en mauvais état ou munis de pots d'échappement modifiés. Le dispositif légal existe et permet de réprimer les contrevenants : la réglementation en vigueur (art. R. 70 du code de la route) dispose que les véhicules automobiles doivent être munis d'un dispositif d'échappement silencieux en bon état de fonctionnement, de manière à ne pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains. L'article R. 70 est aussi applicable aux cyclomoteurs (art. R. 200 du code de la route) et aux vélomoteurs ou motocyclettes (art. R. 172 du code de la route). S'agissant des fabricants, l'arrêté interministériel du 13 avril 1972 (J.O. du 9 juin 1972) impose l'obligation d'utiliser des pots homologués. Par ailleurs, l'arrêté ministériel du 8 juin 1983 (J.O. du 24 juin 1983) a rendu obligatoires, à compter du 1er octobre 1984, les pots d'échappement indémontables pour les motocycles et un arrêté du 27 juin 1981 interdit en outre l'importation et la mise en vente de pots non homologués. Des sanctions sévères existent à l'encontre des contrevenants. Des amendes de 600 à 1 300 francs selon les types d'infraction, avec aggravation en cas de récidive, sont prévues par la réglementation. Le contrevenant est en outre tenu de présenter son véhicule aux services de police ou de gendarmerie après mise en conformité des équipements défectueux. Les brigades de contrôle technique de la police nationale et les équipes anti-nuisances de la gendarmerie sont plus spécialement chargées de ce type de contrôle, qui peut cependant être effectué par tout fonctionnaire habilité. Périodiquement, l'attention des préfets est appelée sur la nécessité de ne pas relâcher l'effort en ce domaine.

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