Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les revendications présentées par certains responsables de S.A.F.E.R. opérant en zone de montagne : les S.A.F.E.R. ne sont pas prioritaires dans le cas de cession de biens vacants et sans maître ; elles ne sont pas prises en compte au niveau des comités de massif ; elles sont écartées des financements spécifiques prévus par la loi montagne. Il lui demande donc s'il entend, le cas échéant, prendre en considération ces revendications.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 30/03/1989

Réponse. - Aux termes du paragraphe II de l'article 1er de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole le préfet peut céder, à l'amiable, des immeubles à destination agricole, vacants et sans maître, appréhendés par l'Etat selon un ordre préférentiel qui place les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural à la quatrième place, au titre des organismes désignés par le décret du 13 juin 1966, après l'exploitant, les propriétaires ou exploitants domiciliés ou ayant des biens dans la commune de l'immeuble ou les communes voisines et les collectivités publiques. Compte tenu de l'intérêt que peut présenter l'acquisition de tels biens par une S.A.F.E.R., notamment pour la réalisation par ces sociétés de restructurations foncières agricoles d'ensemble indispensables dans certains secteurs, la mission interministérielle comportant les représentants des ministères chargés de l'agriculture et de la forêt, de l'économie et des finances, pourra, à l'issue de ses travaux conduits en liaison avec la F.N.S.A.F.E.R., proposer les moyens d'améliorer les capacités d'intervention des S.A.F.E.R. et leur permettre de remplir pleinement leurs missions, particulièrement en zones difficiles. Les conclusions prochaines de cette mission permettront de redéfinir les conditions de rémunération des S.A.F.E.R., de revoir les modalités de financement des acquisitions des terres auxquelles elles procèdent et de proposer, le cas échéant, les modifications législatives et réglementaires qui s'avéreraient nécessaires. Enfin, si la représentation des S.A.F.E.R. au sein des comités de massif n'est expressément prévue que dans un seul comité sur les sept constitués, celui de la Corse, il convient de souligner que les décrets n°s 85-995 à 1001 du 20 septembre 1985 relatifs à la composition et au fonctionnement des comités de massif, en leur article 7, précisent que le comité établit son règlement intérieur.Il peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés aux travaux desquels il peut associer toute personnalité de son choix. Cette disposition apparaît, dans son principe, de nature à permettre aux S.A.F.E.R. de coopérer aux travaux relatifs, notamment, à l'aménagement foncier agricole ou agricole et forestier, sans pour autant conduire à une augmentation trop importante des membres des comités qui, aux termes des décrets susmentionnés, comptent de trente et une à soixante-quinze personnes. L'application de cette disposition relève de la volonté des comités de massif eux-mêmes.

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