Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 22/09/1988

M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur les dispositions de l'article 19 de la loi montagne n° 85/30 du 9 janvier 1985 qui permettent aux S.A.F.E.R. d'intervenir en matière de récupération de terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les conditions prévues à l'article 40/1 du code rural. Il lui demande de bien vouloir dresser un bilan d'application de cette procédure nouvelle.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/01/1989

Réponse. - L'article 19 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, qui a porté modification du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi d'orientation agricole n° 60-808 du 5 août 1960 relatif à l'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), dispose qu'en zones de montagne les S.A.F.E.R. peuvent intervenir en matière de terres incultes ou manifestement sous-exploitées dans les conditions fixées à l'article 40-1 du code rural. Cette disposition, introduite par l'article 25 de la loi susmentionnée, offre la faculté aux S.A.F.E.R. de demander à bénéficier de l'autorisation d'exploiter des terres reconnues incultes ou manifestement sous-exploitées, prévue aux articles 39 et 40 du code rural, à la condition qu'une collectivité publique se soit engagée à devenir titulaire du bail, à défaut de candidats au moment où la S.A.F.E.R. est tenue de le céder dans les délais requis par les textes. A ce jour, il n'apparaît pas que cette disposition ait été mise en oeuvre. Ce constat est, semble-t-il, l'expression des réserves que les S.A.F.E.R. d'une part, et les collectivités, d'autre part, ont à l'égard du marché spécifique de la location, lequel requiert des services techniques et des moyens financiers appropriés. Les problèmes d'équilibre financier que rencontrent ces sociétés et les financements limités dont disposent la plupart des communes rurales, notamment en zone de montagne, ne se prêtent guère, à l'heure actuelle, à un accroissement de leurs charges financières respectives.

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