Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 29/09/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions de l'article R. 42 du code électoral, lesquelles imposent la présence de trois membres du bureau de vote au moins, pendant tout le cours des opérations électorales. Il s'avère que ces dispositions sont souvent difficiles à mettre en oeuvre dans les petites communes. Aussi, souhaiterait-il savoir si une modification de cet article ne pourrait abaisser à deux le nombre de membres du bureau obligatoirement présents pour les communes de moins de 2 500 habitants.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 17/11/1988

Réponse. - L'article R. 42 du code électoral prévoit que chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins quatre assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. Il précise ensuite que trois membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. Ce minimum est en effet indispensable compte tenu de la répartition des tâches entre les membres du bureau, telle qu'elle résulte des articles R. 57 et suivants du même code. Le président surveille l'urne et contrôle l'identité des votants ; un assesseur est affecté à la tenue de la liste d'émargement ; un assesseur procède à l'estampillage des cartes d'électeur. Le bon déroulement du scrutin exige donc la présence simultannée d'au moins un président et de deux assesseurs. Au demeurant, la présence effective du plus grand nombre possible d'assesseurs est souhaitable pour que soient efficacement contrôlées toutes les opérations et évité tout risque de fraude durant leur déroulement. Enfin, dans les petites communes, plus spécialement visées par l'auteur de la question, on notera qu'il n'existe généralement qu'un seul bureau de vote, si bien que le respect des dispositions précitées du code électoral ne doit pas susciter de difficultés insurmontables.

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