Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 29/09/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur les difficultés de computation du délai de non-exploitation d'une licence de débit de boissons impliquant sa suppression. Il souhaiterait notamment savoir, dans l'hypothèse d'un jugement constatant la résolution du bail commercial du local où est exploitée la licence, si le point de départ du délai de non-exploitation doit être considéré comme étant la date du jugement constatant la résolution du bail, celui de la date de résolution fixée par ce jugement ou, de façon plus pragmatique, la date à laquelle la licence n'a pu être matériellement exploitée, suite à expulsion du local donné à bail, par exemple.

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Transmise au ministère : Justice


Réponse du ministère : Justice publiée le 19/01/1989

Réponse. - Aux termes de l'article L. 44 du code des débits de boissons, " tout débit de boissons de deuxième, de troisième et de quatrième catégorie qui a cessé d'exister depuis plus d'un an est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis ". La cessation d'existence est une notion de fait qui doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, s'interpréter par rapport à la cessation matérielle et effective de l'exploitation et non pas au regard de la régularité juridique de l'exploitation du fonds.

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