Question de M. FAURE Jean (Isère - UC) publiée le 29/09/1988

M. Jean Faure attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés d'application de l'article 64 de la loi montagne du 9 janvier 1985 concernant les conditions d'application relatives aux agents territoriaux d'un emploi permanent saisonnier. En effet, pour obtenir la protection maximale des titulaires à temps complet, ces agents saisonniers devraient travailler 1 638 heures par an, correspondant à quarante-deux semaines d'emploi, alors même que l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 limite à six mois l'emploi des saisonniers. De surcroît, la protection sociale des travaux saisonniers titulaires ne pourrait être que celle prévue pour les fonctionnaires à temps non complet non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (très proche de celle des agents non titulaires) : affiliation au régime général de sécurité sociale et droit au congé de maladie des fonctionnaires titulaires à temps complet. Par ailleurs, les droits à congé de maladie sont exprimés en nombre de mois pendant lesquels le fonctionnaire peut percevoir sa rémunération à plein ou demi-traitement (trois mois et neuf mois). Il paraît peu réaliste d'exiger d'une collectivité qu'elle rémunère un fonctionnaire saisonnier malade alors que l'activité saisonnière a pris fin. De même, il est très délicat de fixer la situation du saisonnier qui ne peut reprendre son service du fait d'une maladie ou d'un accident contracté en dehors d'une période d'activité. Enfin, la titularisation des saisonniers sur des emplois permanents mettrait à la charge des communes l'indemnisation du chômage, car il ne semble être envisagé d'affilier aux Assedic que les agents non titulaires. Compte tenu de ces difficultés et incertitudes, il lui demande s'il entend proposer une modification législative de cet article 64 de la loi montagne.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/06/1990

Réponse. - L'article 64-I de la loi du 9 janvier 1985 avait pour objet, en complétant l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, de permettre le recrutement d'agents saisonniers titulaires à temps non complet puisqu'il rendait possible la définition d'un nombre d'heures de service par année. Ces dispositions ont été abrogées par la loi n° 87-579 du 13 juillet 1987. Ainsi, et conformément au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, seuls les agents non titulaires peuvent être recrutés, en vue d'exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier, pour une durée maximale de six mois par période d'un an. Les agents ainsi recrutés bénéficient des dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. Il convient de signaler, à cet égard, que ce décret a pris en compte le cas des agents employés de manière discontinue ou pour une période déterminée afin de leur garantir un régime de protection sociale adaptée à leur situation particulière.

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