Question de M. DELELIS André (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 29/09/1988

M. André Delelis expose à M. le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, que les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais procèdent de manière systématique à la mise en retraite d'office dès l'âge de cinquante-cinq ans de travailleurs justifiant de moins de trente ans de services miniers. Il ne fait pas de doute que cette pratique porte gravement préjudice aux retraités concernés qui, n'étant pas licenciés, ne peuvent prétendre aux allocations de chômage. En conséquence, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé d'instituer, en faveur des mineurs mis ainsi à la retraite dans des conditions fort dommageables, une allocation compensatrice qui leur serait versée jusqu'à l'âge de soixante ans, mesure qui permettrait d'atténuer les effets d'une pratique douloureusement ressentie et vécue.

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Transmise au ministère : Industrie


Réponse du ministère : Industrie publiée le 19/01/1989

Réponse. - Le décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 fait obligation aux agents des houillères de cesser leur activité dans ces entreprises à l'âge d'ouverture du droit à pension minière de retraite, c'est-à-dire à cinquante ans pour les ouvriers du fond, cinquante-cinq ans pour les ouvriers du jour, et entre ces deux âges pour ceux ayant accompli une carrière mixte au fond et au jour. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce décret, qui répond à deux motivations : sanitaire, car la pénibilité du métier de mineur rendrait déraisonnable, dans la plupart des cas, la poursuite d'une activité minière au-delà des âges ci-dessus ; économique, car ce texte contribue aux réductions d'effectifs rendues nécessaires par la situation financière des houillères nationales. Toutefois, pour compenser la rigueur des départs obligatoires à ces âges, Charbonnages de France verse aux intéressés, y compris à ceux qui justifient de moins de trente ans de services, des indemnités de mise en retraite d'office d'un montant égal à trois mois de salaire pour trente ans de services. Dans ces conditions, et compte tenu de la situation financière de l'entreprise, il ne paraît pas possible de créer en leur faveur une nouvelle allocation de compensation. Par ailleurs, les mineurs ayant moins de trente ans de services miniers lors de leur départ obligatoire entre cinquante et cinquante-cinq ans ont généralement exercé avant d'entrer à la mine des emplois ouvrant affiliation au régime général de sécurité sociale. Ils percevront donc, à soixante ans ou entre soixante et soixante-cinq ans, une pension de coordination qui, en moyenne, leur assurera des ressources analogues à celles de leurs collègues ayant accompli plus de trente ans de services miniers. Enfin, il convient de rappeler que la pension de retraite d'un mineur est cumulable avec l'éventuelle rémunération d'un emploi non minier.

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