Question de M. MÉLENCHON Jean-Luc (Essonne - SOC) publiée le 13/10/1988

M. Jean-Luc Mélenchon appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur le calcul des revenus de capitaux mobiliers. En effet, conformément aux textes en vigueur (article 158-3, 8e et 9e alinéas du C.G.I., documentation de l'administration S.I. 3226 § 39), un contribuable qui perçoit un revenu d'actions ou d'obligations égal ou inférieur à l'abattement prévu audit article, peut imputer les frais de garde relatifs à la gestion de son compte-titres. Ainsi le déficit obtenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers fait l'objet d'une imputation sur le revenu global, c'est-à-dire sur l'ensemble des autres revenus catégoriels (T.S., B.I.C., B.N.C., R.F., etc.). Il lui demande si ce système, favorable aux petits épargnants et n'ayant aucune incidence budgétaire, qui a été appliqué sur les revenus perçus en 1987, sera maintenu pour l'année 1988 et les années à venir en application des textes déjà cités.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 27/07/1989

Réponse. - Conformément aux article 13 et 158-3 du code général des impôts, les frais et charges afférents aux revenus de capitaux mobiliers doivent être déduits de ces revenus avant application de l'abattement de 8 000 F pour les personnes seules et de 16 000 F pour les couples mariés. En conséquence, les dispositions de la documentation administrative qui figurent dans la série 5 I 3226 (n°s 36 et suivants) ont été rapportées à compter de l'imposition des revenus de 1988 par une instruction du 17 février 1989 (Bulletin officiel des impôts 5 I-1-89).

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