Question de M. CHAMBRIARD Jean-Paul (Haute-Loire - U.R.E.I.) publiée le 13/10/1988

M. Jean-Paul Chambriard demande à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre saisi par toutes les organisations de la Haute-Loire, la politique que compte mettre en oeuvre le Gouvernement pour les personnes faisant partie de ces catégories. Il lui demande notamment ce qu'il compte faire à propos de l'indexation des pensions ; de l'égalité des droits pour les anciens combattants en Afrique du Nord ; du réglement du contentieux relatif aux " familles des morts " ; du rétablissement intégral de la proportionnalité des pensions.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 05/10/1989

Réponse. - Les questions posées par l'honorable parlementaire appellent les réponses suivantes : comme l'ensemble des anciens combattants les associations d'anciens combattants de la Haute-Loire sont préoccupées par un ensemble de problèmes qui n'ont pas échappé au secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre et qui font l'objet de réunions de concertation conformément à l'engagement pris devant le Parlement lors des débats budgétaires. Plus précisément le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient à apporter les précisions suivantes sur les questions évoquées ci-après : 1° Le rattrapage du retard du rapport constant qui a été effectué de 1981 à 1987, sous l'égide de monsieur le Président de la République, s'est traduit par la redistribution, aux pensionnés militaires d'invalidité, de plus de treize milliards de francs. Le Gouvernement entend poursuivre cette action en proposant un nouveau système d'indexation des pensions militaires d'invalidité qui permet aux intéressés de bénéficier de la répercussion des mesures générales qui affectent les traitements de la fonction publique et d'une garantie annuelle sur la base de l'indice I.N.S.E.E., toutes catégories, qui assurera aux pensionnés le bénéfice des mesures catégorielles. Cette intention trouvera une traduction budgétaire dans le projet de loi de finances pour 1990. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre tient à souligner l'effort sans précédent que le Gouvernement consent ainsi en faveur des victimes de guerre. 2° Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre entend que l'ensemble des revendications du monde combattant en général et celles des anciens d'Afrique du Nord en particulier fassent l'objet d'une concertation. L'attribution de la carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord se fait dans les conditions prévues à l'origine par la loi du 9 décembre 1974. La loi du 4 octobre 1982 a permis qu'un effort sensible et significatif soit réalisé en matière de simplification et d'élargissement des conditions d'attribution de cette carte ; les décisions d'attribution étant elles-mêmes fonction de la publication des listes d'unités combattantes par l'autorité militaire. La circulaire ministérielle du 10 décembre 1987 prévoit d'étendre vocation à la carte du combattant aux titulaires d'une citation individuelle homologuée, sauf cas d'exclusion prévus par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux civils qu'aux militaires. Enfin, la circulaire ministérielle DAG/4, n° 3592 du 3 décembre 1988 a abaissé de trente-six à trente le nombre de points permettant l'attribution de la carte à titre individuel. Cette mesure permettra d'augmenter d'environ 30 p. 100 le nombre de cartes attribuées annuellement. De plus, le secrétaire d'Etatchargé des anciens combattants et des victimes de guerre a engagé une étude avec son collègue le ministre de la défense afin de résoudre la délicate question de l'amélioration des conditions d'attribution de la carte du combattant. Près d'un million cent mille demandes d'attribution de la carte du combattant au titre des opérations d'Afrique du Nord ont été déposées au 31 décembre 1987 auprès des services départementaux de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre sur un potentiel évalué à deux millions et demi. Il a été procédé à l'examen de plus d'un million de dossiers. L'office national des anciens combattants et victimes de guerre en deux ans a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988, les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord, dans les conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis dès la fin du 1er semestre 1988 l'examen de 740 dossiers par la commision nationale qui s'est réunie au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions. 3° Il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'en suit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implications financières entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette étude sera naturellement menée en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre intéressées. 4° L'une des ; guerre en deux ans a réduit de moitié le nombre des dossiers en instance en abaissant de deux à un an les délais d'examen grâce à la refonte et à la simplification des instructions. Ces mesures ont permis d'obtenir des résultats probants. En 1988, les délais d'instruction ont, en règle générale, été ramenés à moins de neuf mois, malgré les nouvelles mesures d'adaptation tendant à la révision de certains dossiers et l'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nord, dans les conditions prévues par la circulaire de 1987 dont l'application immédiate a permis dès la fin du 1er semestre 1988 l'examen de 740 dossiers par la commision nationale qui s'est réunie au titre de l'article R. 227 du code des pensions militaires d'invalidité. Ce rythme s'est poursuivi au cours du second semestre permettant l'attribution, pour l'ensemble de l'année 1988, d'environ 1 500 cartes au titre des nouvelles dispositions. 3° Il convient de noter au regard de l'égalité des droits entre les générations du feu, que lors des conflits précédents le bénéfice de la campagne double a été accordé aux seuls fonctionnaires et assimilés et non à l'ensemble des anciens combattants assujettis à tout autre régime de sécurité sociale. Le temps passé en opérations en Afrique du Nord (1952-1962) compte pour sa durée dans la pension de vieillesse du régime général. Le décret n° 57-195 du 14 février 1957 ouvre droit, pour cette période, aux bonifications de campagne simple. Il s'en suit que pour les anciens d'Afrique du Nord, fonctionnaires et assimilés, le temps passé sur ce territoire compte pour deux fois sa durée dans le calcul de la retraite. Le groupe de travail interministériel qui s'était réuni les 6 et 21 août 1987 avait constaté que l'octroi éventuel de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord entraînerait une dépense élevée pour le budget de l'Etat. C'est pourquoi il est nécessaire de procéder à une étude plus approfondie des implications financières entraînées par la mise en oeuvre de cette mesure. Cette étude sera naturellement menée en concertation avec les associations d'anciens combattants et de victimes de guerre intéressées. 4° L'une des premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, "sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables etspécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettant l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. 5° Les études médicales sur la pathologie des guerres, dont la pathologie d'Afrique du Nord est un des éléments, font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. 6° Il convient d'ores et déjà de noter que la question de la retraite anticipée relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en a été saisi par monsieur le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais. a) Validation des services en Afrique du Nord : comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualité de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils ; premières étapes dans la recherche de l'égalisation des droits des anciens combattants a été la reconnaissance d'une pathologie propre au conflit d'Afrique du Nord. A cet effet, une commission médicale a été instituée en 1983 pour étudier une éventuelle pathologie propre aux anciens militaires ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord de 1952 à 1962. Au cours de leur première réunion, les membres de la commission sont convenus à l'unanimité de retenir les deux affections ci-après, qui feraient l'objet d'une étude approfondie : la colite post-amibienne et les troubles psychiques de guerre. Les travaux de la commission ont permis au législateur d'améliorer la réparation des séquelles de l'amibiase. Tel a été l'objet de l'article 102 de la loi de finances pour 1988, aux termes duquel, "sauf preuve contraire, est imputable l'amibiase intestinale présentant des signes cliniques confirmés par des résultats d'examens de laboratoire ou endoscopiques indiscutables etspécifiques de cette affection, et constatée dans le délai de dix ans suivant la fin du service effectué en Afrique du Nord entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962". La portée de cette mesure a été explicitée par circulaire. Quant aux troubles psychiques de guerre, ils ont fait l'objet du rapport d'un groupe de travail constitué au sein de la commission médicale. Outre l'expression clinique et les modalités d'expertise de ces troubles, ce rapport, déposé en décembre 1985, mettant l'accent sur le délai très variable de leur apparition. Il soulignait également l'absence de lien spécifique avec un conflit donné, contrairement à ce qui avait pu apparaître à l'origine. 5° Les études médicales sur la pathologie des guerres, dont la pathologie d'Afrique du Nord est un des éléments, font partie des travaux de la commission de réactualisation du guide-barème des affections indemnisées au titre du code des pensions militaires d'invalidité. Ces travaux sont en cours. 6° Il convient d'ores et déjà de noter que la question de la retraite anticipée relève de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale qui en a été saisi par monsieur le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre afin que les études nécessaires soient effectuées dans les meilleurs délais. a) Validation des services en Afrique du Nord : comme tous les anciens combattants des conflits antérieurs et dans les mêmes conditions, les anciens combattants d'Afrique du Nord bénéficient ès qualité de la loi du 21 novembre 1973 tant en matière de validation de la période de services militaires pour la retraite, qu'en matière d'anticipation possible à partir de soixante ans (sans minoration), s'ils ont la carte du combattant. En outre, ils peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services "de guerre" qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. b) Anticipation de l'âge de départ à la retraite avant soixante ans : les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de retraite était à soixante-cinq ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés ; peuvent, qu'ils aient ou non cette carte, obtenir leur retraite (sans minoration) à soixante ans après trente-sept ans et demi de cotisations dans le cadre de l'ordonnance du 26 mars 1982. L'exigence de cette durée de cotisation peut être allégée en ce qui les concerne, d'une part, par la prise en compte, dans le calcul de cette durée, de toutes les périodes de services "de guerre" qui sont assimilées à des périodes de cotisations et, d'autre part, par l'application combinée des dispositions de l'ordonnance du 26 mars 1982 et de celles de l'article L383 du code de la sécurité sociale ; ces dispositions permettent aux assurés sociaux pensionnés de guerre de bénéficier pendant trois ans de suite des indemnités journalières de la sécurité sociale (pour les interruptions d'activités dues aux infirmités ayant ouvert droit à pension de guerre). Ainsi, pratiquement, les intéressés peuvent - si la diminution due à la guerre de leur aptitude physique à exercer une activité professionnelle l'exige - cesser de travailler à cinquante-sept ans et percevoir trois ans plus tard leur retraite au taux plein de 50 p. 100, les trois années précitées entrant dans le décompte des années d'activité. b) Anticipation de l'âge de départ à la retraite avant soixante ans : les anciens combattants bénéficiaient d'un avantage maximum de cinq ans lorsque l'âge de retraite était à soixante-cinq ans, les anciens d'Afrique du Nord souhaitent restaurer cet avantage avant soixante ans. Cette revendication ne peut être examinée en dissociant la situation des anciens d'Afrique du Nord de celle des autres catégories d'assurés sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une telle anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite. c) La cessation d'activité à cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 p. 100 au moins : cette disposition s'applique actuellement aux seul titulaires des titres de déporté, d'interné et de patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. d) Retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord chmeurs en finde droits : le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chmeurs en fin de droits âgés de plus de cinquate-cinq ans d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. 7° En ce qui concerne la retraite mutualiste, la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Et plus particulièrement pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai aété ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre dont les questions ; sociaux qui pouvaient, à un titre ou à un autre, bénéficier d'une telle anticipation avant l'application de l'ordonnance de 1982. De plus, elle se heurte à la réalité du déficit des régimes de retraite qui interdit la mise en oeuvre d'un nouvel abaissement de l'âge de la retraite. c) La cessation d'activité à cinquante-cinq ans pour les invalides militaires pensionnés à 60 p. 100 au moins : cette disposition s'applique actuellement aux seul titulaires des titres de déporté, d'interné et de patriote résistant à l'occupation pensionnés à 60 p. 100 et plus. L'adoption d'une telle mesure conduirait justement à rompre l'égalité avec les autres générations du feu qui n'en ont pas bénéficié et placerait les anciens d'Afrique du Nord dans la même situation que les victimes des camps de concentration, ce que ne sauraient admettre, à juste titre, les victimes du régime concentrationnaire nazi. d) Retraite à cinquante-cinq ans pour les anciens d'Afrique du Nord chmeurs en finde droits : le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a demandé à son collègue, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, d'examiner cette requête avec la plus grande bienveillance, notamment en étudiant la possibilité de faire bénéficier les chmeurs en fin de droits âgés de plus de cinquate-cinq ans d'une bonification égale au temps passé sous les drapeaux lors du calcul de l'âge d'ouverture du droit à la retraite. 7° En ce qui concerne la retraite mutualiste, la majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). Et plus particulièrement pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai aété ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre dont les questions relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorités, a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai soit prorogé jusqu'au 1er janvier 1990. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre vient à nouveau d'intervenir auprès des administrations concernées pour que la date de forclusion soit reculée au 1er janvier 1991. Si cette mesure était acceptée, les anciens d'Afrique du Nord auront bénéficié ainsi d'un délai de treize ans au lieu de dix ans pour les autres générations du feu. 8° La question de la mention "guerre A.F.N." doit être réglée en concertation avec les ministres en charge des finances et du budget ainsi qu'avec le ministre de la défense. Il convient de noter que le ministre chargé du budget a notamment déclaré à cet égard par la voie des questions écrites que depuis octobre 1976, les titres despensions nouvellement liquidées le sont au titre des "opérations d'Afrique du Nord" et non au titre "hors de guerre" (loi du 6 août 1955) Cette dernière mention figure toujours sur les titres des pensions concédées antérieurement, mais elle peut être rectifiée à tout moment sur demande des bénéficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identique à ceux reconnaux aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour les compagnes des militaires "Morts pour la France" au cours des opérations d'Afrique du Nord. 9°) Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à ; relatives aux anciens d'Afrique du Nord sont l'une des priorités, a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai soit prorogé jusqu'au 1er janvier 1990. Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre vient à nouveau d'intervenir auprès des administrations concernées pour que la date de forclusion soit reculée au 1er janvier 1991. Si cette mesure était acceptée, les anciens d'Afrique du Nord auront bénéficié ainsi d'un délai de treize ans au lieu de dix ans pour les autres générations du feu. 8° La question de la mention "guerre A.F.N." doit être réglée en concertation avec les ministres en charge des finances et du budget ainsi qu'avec le ministre de la défense. Il convient de noter que le ministre chargé du budget a notamment déclaré à cet égard par la voie des questions écrites que depuis octobre 1976, les titres despensions nouvellement liquidées le sont au titre des "opérations d'Afrique du Nord" et non au titre "hors de guerre" (loi du 6 août 1955) Cette dernière mention figure toujours sur les titres des pensions concédées antérieurement, mais elle peut être rectifiée à tout moment sur demande des bénéficiaires. Ces mentions, qui ont pour objet de déterminer à des fins statistiques les différentes catégories de bénéficiaires du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, n'ont par elles-mêmes aucune conséquence sur les droits à pension des intéressés au regard dudit code. Ces droits sont en effet identique à ceux reconnaux aux invalides des guerres de 1914-1918, de 1939-1945 ou d'Indochine et les ayants cause de ces invalides bénéficient dans les mêmes conditions des dispositions prévues en faveur des ayants cause des militaires engagés dans les conflits précités. Il en est de même pour les compagnes des militaires "Morts pour la France" au cours des opérations d'Afrique du Nord. 9°) Le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre est sensible à la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. Les travaux réalisés récemment à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de victimes de guerre ont permis de soumettre à l'agrément du Gouvernement, et dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un échéancier quinquennal. Celui-ci donne la priorité au relèvement à l'indice (500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de réservation et du taux spécial). Un crédit de 75 MF a été inscrit à cet effet dans le budget pour 1989, première étape de réalisation de l'amélioration. 10° Les indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne sont pas, actuellement, proportionnels à l'échelle des taux d'invalidité et le rétablissement de cette proportionnalité constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopté le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives et devant conduire à terme à instituer la proportionnalité des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. La première tranche de cette revalorisation a été réalisée à compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Après plusieurs années pendant lesquelles les moyens disponibles ont été affectés au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a réalisé la deuxième et dernière étape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p. 100 a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 pointsde celle à 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. ; la nécessité d'améliorer la situation des familles des morts. Les travaux réalisés récemment à la demande du secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et de victimes de guerre ont permis de soumettre à l'agrément du Gouvernement, et dans le cadre d'une concertation avec le monde combattant, un échéancier quinquennal. Celui-ci donne la priorité au relèvement à l'indice (500, pour les veuves et les orphelins, des pensions de veuve au taux normal, avec augmentation proportionnelle du taux de réservation et du taux spécial). Un crédit de 75 MF a été inscrit à cet effet dans le budget pour 1989, première étape de réalisation de l'amélioration. 10° Les indices des pensions militaires d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne sont pas, actuellement, proportionnels à l'échelle des taux d'invalidité et le rétablissement de cette proportionnalité constitue une revendication permanente du monde combattant. Sans aller jusqu'au rétablissement de la proportionnalité par rapport à la pension de 100 p. 100, le conseil des ministres du 17 septembre 1980 avait adopté le principe d'une revalorisation des pensions correspondant à une invalidité globale allant de 10 à 80 p. 100, à réaliser par tranches successives et devant conduire à terme à instituer la proportionnalité des indices de ces pensions au taux de soldat par rapport à l'échelle des taux d'invalidité. La première tranche de cette revalorisation a été réalisée à compter du 1er janvier 1981 en application de l'article 62 de la loi de finances pour 1981 (n° 80-1094 du 30 décembre 1980). Après plusieurs années pendant lesquelles les moyens disponibles ont été affectés au rattrapage du rapport constant, l'article 1014 de la loi de finances pour 1988 (n° 87-1060 du 30 décembre 1987) a réalisé la deuxième et dernière étape de cette revalorisation. Au terme de ces deux tranches, l'indice de la pension de 10 p. 100 a été relevé de 42 à 48 points, entraînant notamment le relèvement à 384 pointsde celle à 80 p. 100. Ainsi, l'indice de la pension de 10 p. 100 représente désormais le huitième de celui de la pension de 80 p. 100. Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont bénéficié à plus de 400000 pensionnés, soit une proportion supérieure à quatre pensionnés sur cinq. Elles ont amélioré principalement les pensions pensions inférieures à 30 p. 100, dont l'augmentation s'est élevée à 9 p. 100. Toutefois, la proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100, prévue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimés en francs et non en points d'indice et abandonnée dès 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Son coût est considérable. En effet, compte tenu des conditions particulières auxquelles est subordonnée l'attribution des allocations de grand mutilé (G.M.), le rétablissement de la proportionnalité des indices de pensions d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne peut être envisagée, ainsi que l'admettent d'ailleurs les associations d'anciens combattants, que par rapport à cette double référence : pour les invalides de 10 à 80 p. 100 ainsi que pour les invalides de 85 à 95 p. 100 non bénéficiaires des allocations de grand mutilé, la proportionnalité est calculée par rapport à l'indice 628 - correspondant à la pension de 100 p. 100 sans allocation de grand mutilé ; pour les invalides de 85 p. 100 à 95 p. 100 titulaires des allocations de grand mutilé, la proportionnalité est calculée par rapport à l'indice 1000 correspondant à la pension de 100 p. 100 majorée des allocations de grand mutilé. Le coût de cette mesure a été évalué, au 1er janvier 1988, à 1,444 millions de francs. ; Les dispositions nouvelles sont entrées en vigueur le 1er janvier 1988. Elles ont bénéficié à plus de 400000 pensionnés, soit une proportion supérieure à quatre pensionnés sur cinq. Elles ont amélioré principalement les pensions pensions inférieures à 30 p. 100, dont l'augmentation s'est élevée à 9 p. 100. Toutefois, la proportionnalité des pensions de 10 à 100 p. 100, prévue par la loi du 31 mars 1919 pour des tarifs alors exprimés en francs et non en points d'indice et abandonnée dès 1921, constitue une revendication ancienne et prioritaire du monde combattant. Son coût est considérable. En effet, compte tenu des conditions particulières auxquelles est subordonnée l'attribution des allocations de grand mutilé (G.M.), le rétablissement de la proportionnalité des indices de pensions d'invalidité de 10 à 100 p. 100 ne peut être envisagée, ainsi que l'admettent d'ailleurs les associations d'anciens combattants, que par rapport à cette double référence : pour les invalides de 10 à 80 p. 100 ainsi que pour les invalides de 85 à 95 p. 100 non bénéficiaires des allocations de grand mutilé, la proportionnalité est calculée par rapport à l'indice 628 - correspondant à la pension de 100 p. 100 sans allocation de grand mutilé ; pour les invalides de 85 p. 100 à 95 p. 100 titulaires des allocations de grand mutilé, la proportionnalité est calculée par rapport à l'indice 1000 correspondant à la pension de 100 p. 100 majorée des allocations de grand mutilé. Le coût de cette mesure a été évalué, au 1er janvier 1988, à 1,444 millions de francs.

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