Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 20/10/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dispositions en vigueur applicables aux exercices de prévention et de sécurité contre le feu dans les établissements scolaires. La circulaire ministérielle n° 73-101 du 23 février 1973 sur la prévention des dangers d'incendie dans les établissements d'enseignement prévoit, parmi les dispositions pratiques, que les chefs d'établissement et leurs collaborateurs doivent être en mesure d'appliquer strictement l'information des élèves et du personnel, notamment par des exercices d'alerte et d'évacuation pratiqués avec le concours des sapeurs-pompiers et qui doivent avoir lieu au moins un fois par trimestre. Parallèlement, la brochure sur la sécurité à propos des consignes d'incendie annoncée par la circulaire ministérielle n° 74-165 du 3 mars 1974 confirme qu' " il est vivement recommandé de solliciter le concours des sapeurs-pompiers ". Enfin, la circulaire n° 84-319 du 3 septembre 1984 apporte sur les exercices d'évacuation les précisions suivantes : " parmi les trois exercices prévus annuellement, l'un d'entre eux peut faire l'objet d'une information plus approfondie des élèves et du personnel. Il peut se dérouler avec l'aide de la direction départementale des services d'incendie et de secours suivant leur disponibilité, la collaboration des services d'incendie peut s'étendre à l'organisation de séances de maniement des moyens de secours ". Ces instructions conseillent vivement l'appel à des concours extérieurs qualifiés en matière de prévention contre l'incendie. Toutefois, elles ne disposent pas expressément de leur intervention, ce qui a pour défaut de sanctionner les sapeurs-pompiers en cas d'accident lors de leur participation à un exercie de ce genre. Or, il est évident que leur concours est plus que souhaitable, et ce dans tous les établissements scolaires, de l'école maternelle au lycée, pour le bon déroulement des exercices d'alerte, et qu'il présente un intérêt certain pour les élèves au même titre que les enseignements sur la prévention routière, ou sur la bonne utilisation des transports en commun. En conséquence, ne lui apparaît-il pas souhaitable de préciser les termes de la réglementation actuelle en incluant la présence effective des sapeurs-pompiers à l'occasion d'un exercice de sécurité annuel dans les établissements scolaires, accompagné d'une information sur la prévention dispensée par les profesionnels.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 09/02/1989

Réponse. - Le règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique, en son article R. 33 applicable notamment aux établissements d'enseignement, impose aux responsables de ces établissements d'organiser des exercices pratiques trimestriels ayant pour objet d'entraîner les élèves et le personnel et de les informer sur la conduite à tenir en cas d'incendie. Cette disposition du règlement de sécurité actuellement en vigueur (arrêté du 4 juin 1982) était également prévue dans les règlements antérieurs. Le ministère de l'éducation nationale, dans les circulaires et instructions visées dans la question posée, a toujours mis l'accent, à juste titre, sur l'importance des exercices d'évacuation et recommandé que les sapeurs-pompiers y soient associés, dans la mesure du possible - en particulier pour certains exercices importants - après entente avec les directions départementales des services d'incendie et de secours. Cette participation, assurément souhaitable dans certains cas, ne peut cependant pas être systématique et il ne peut être envisagé de l'imposer expressément dans le règlement de sécurité. Les services d'incendie et de secours ne peuvent en effet être présents même pour un exercice annuel dans tous les établissements publics et privés auxquels s'applique l'obligation de procéder à de tels exercices. Ce n'est donc qu'en fonction des nécessités et des possibilités locales que les mesures utiles peuvent être prises. Il convient en outre de noter que les sapeurs-pompiers ne peuvent être sanctionnés en cas d'accident, lors de leur participation à un exercice de sécurité ou à une séance d'instruction, dès lors que cette participation résulte soit des actions de contrôle incombant aux commissions de sécurité dans les établissements recevant du public, soit d'instructions données par l'autorité compétente pour l'exercice de missions de prévention dont les services d'incendie et de secours ont la charge.Une disposition spéciale du règlement de sécurité imposant la présence systématique des sapeurs-pompiers à de tels exercices n'est donc pas nécessaire à cet égard.

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