Question de M. PONTILLON Robert (Hauts-de-Seine - SOC) publiée le 27/10/1988

M. Robert Pontillon souhaiterait attirer l'attention de M. le ministre des transports et de la mer sur un certain nombre d'interrogations relatives à l'équilibre entre la France et la Grande-Bretagne inscrit dans le traité de Canterbury et la concession Transmanche. Il lui demande notamment quelles dispositions permettent de s'assurer d'un partage égal des recettes et des dépenses au plan comptable, et de garantir une équitable répartition des centres de décision des deux concessionnaires ; il désirerait par ailleurs savoir comment les concessionnaires seront tenus de respecter les obligations qui leur incombent d'assurer sur le territoire britannique le traitement des trains au gabarit continental ; il souhaiterait également des précisions sur les modalités des contrôles frontaliers - afin qu'ils contribuent à un gain de temps significatif - et sur les démarches entreprises auprès du gouvernement britannique dans le but de favoriser la création d'infrastructures d'accueil performantes. Il demande enfin quel est le soutien apporté par la France à la proposition de règlement présentée par la Commission des communautés européennes pour un programme d'action dans le domaine des infrastructures de transport, en vue de la réalisation du marché intérieur.

- page 1182

Transmise au ministère : Équipement


Réponse du ministère : Équipement publiée le 04/05/1989

Réponse. - 1° Les dispositions permettant de s'assurer d'un partage égal des recettes et dépenses au plan comptable sont suivies par la commission intergouvernementale franco-britannique établie conformément à l'article 10 du traité de Canterbury. En application de l'article 27-6 de la concession, les concessionnaires fournissent à la commission intergouvernementale un rapport annuel de leur activité. Dans ce cadre, les comptes du groupe pour l'exercice 1987 ont été audités par les trois commissaires aux comptes qui ont indiqué à la commission intergouvernementale qu'ils " avaient procédé au contrôle des ajustements de partage effectués entre les sociétés du groupe Eurotunnel afin de s'assurer que le traitement était correct et comparable aux calculs des périodes précédentes ". En effet, l'article 13-4 du traité dispose que " le concessionnaire français et le concessionnaire britannique appliquent le principe du partage égal des charges et des recettes entre eux en tenant compte, en tant que de besoin, des impositions indirectes ". En vertu de l'article 19 de la concession, " les concessionnaires appliquent le principe du partage égal entre l'entreprise britannique et l'entreprise française du prix de revient de toutes les dépenses et de toutes les recettes de la liaison fixe tant pendant la durée de la construction que pendant l'exploitation ". Ce principe, inscrit dans le traité et la concession, constitue un élément de la légalité dont la vérification s'impose aux commissaires aux comptes. Il appartient donc aux concessionnaires de prendre toutes les dispositions utiles pour que chacun de leurs commissaires aux comptes désignés en application des législations nationales pertinentes, ait, dans les conditions de transparence et réciprocité appropriées à la vérification de l'application de ce principe, l'accès aux informations nécessaires, sous le contrôle de la commission intergouvernementale qui procède, à cet effet,à un audit détaillé des modalités d'exercice des contrôles financiers. 2° Les dispositions permettant de garantir une équitable répartition des centres de décision des deux concessionnaires figurent aux articles 18 et 29 de la concession. L'article 18 de la concession fait obligation aux concessionnaires de constituer un organe commun comprenant un nombre en principe égal de représentants nommés par chacun des concessionnaires. Les sociétés France-Manche et Channel Tunnel Group se sont en conséquence associées en une société en participation, Eurotunnel, dont la direction est assurée par un conseil commun composé de huit administrateurs français, un administrateur belge et neuf administrateurs britanniques. La présidence en est assurée par deux coprésidents, M. André Bénard, président de France-Manche et M. Alastair Morton, président de Channel Tunnel Group (ceux-ci étant par ailleurs respectivement président d'Eurotunnel S.A. et d'Eurotunnel P.L.C., sociétés holding). Le conseil commun se réunit alternativement en France et en Grande-Bretagne. La direction générale est assurée par deux directeurs généraux respectivement de nationalité française et britannique et les directions fonctionnelles et opérationnelles sont réparties avec un objectif d'équilibre global entre les dirigeants français et britanniques. En outre, l'article 29 de la concession prévoit que : a) l'entreprise britannique s'engage à ce que la gestion et le contrôle centraux de ses activités et de celles de toute société qui lui est associée soient à tout moment assurés au Royaume-Uni, et nulle part ailleurs ; b) l'entreprise française s'engage à ce que le siège de sa direction effective et de toute société qui lui est associée soit à tout moment situé en France, et nulle part ailleurs ; c) l'entreprise française et l'entreprise britannique s'engagent conjointement et solidairement à ce que les activités de toute société en participation dont elles, l'une d'entre elles ou toute société associée à l'une d'entre elles sont membres, soient à tout moment contrôlées et dirigées au Royaume-Uni et en France, et nulle part ailleurs ; d) si l'un ou l'autre des concessionnaires viole les obligations édictées aux a), b), ou c) ci-dessus, le concédant concerné peut déchoir les concessionnaires. 3° S'agissant des obligations d'assurer sur le territoire britannique le traitement des trains de gabarit continental, la concession fait obligation aux concessionnaires de réaliser des tunnels d'un diamètre permettant le passage de trains de ligne au gabarit U.I.C. B (art. I-14). De même, les concessionnaires doivent assurer un gabarit de chargement et de structure permettant le passage de locomotives et unités de traction conformées au gabarit cinétique défini dans la fiche U.I.C. n° 505-1 (art. A.I.34). La commission intergouvernementale doit s'assurer, en examinant les avant-projets du concessionnaire, de leur conformité aux dispositions souscrites pour permettre aux exploitants ferroviaires d'assurer l'unité fonctionnelle de la liaison dans les installations de traitement de leurs trafics multimodal et de trains autos-couchettes en territoire britannique, en même temps qu'aux autres obligations de la concession. 4° Les contrôles frontaliers seront organisés selon des modalités destinées à contribuer à des gains de temps significatifs. Pour le trafic routier, les contrôles frontaliers seront organisés selon le principe de la libre sortie. En conséquence, les formalités frontalières, notamment de douanes, de police et d'immigration et vétérinaires, seront effectuées sur le terminal d'entrée au tunnel : en France dans le sens France-Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne dans le sens Grande-Bretagne-France. Pour le trafic ferrovaire, les contacts appropriés sont établis et maintenus tant au niveau ministériel que par le canal diplomatique afin de parvenir si possible à un accord sur l'exécution des contrôles frontaliers à bord des trains. 5° Parallèlement, les administrations concernées et exploitants intéressés entretiennent, dans le respect des compétences natinales et des engagements internationaux, toutes laisons utiles pour favoriser la création en Grande-Bretagne d'infrastructure d'accueil performantes, notamment dans la perspective de réalisation d'une ligne nouvelle de chemin de fer entre Folkestone et Londres. 6° En ce qui concerne le financement communautaire des infrastructures de transport, la France a apporté son soutien au règlement (C.E.E.) n° 4048-88 adopté par le conseil des communautés européennes le 19 décembre 1988. Ce règlement prévoit l'octroi d'un soutien financier à des projets d'insfrastruture de transport à concurrence d'un montant de 60 millions d'ECUS au titre du budget 1988 et de 60 millions d'ECUS au titre du budget 1989. Ces moyens financiers permettront de compléter les actions lancées avec le soutien du Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.), dont les infrastructures de transport constituent traditionnellement un domaine privilégié d'affectation des crédits. ; Royaume-Uni, et nulle part ailleurs ; b) l'entreprise française s'engage à ce que le siège de sa direction effective et de toute société qui lui est associée soit à tout moment situé en France, et nulle part ailleurs ; c) l'entreprise française et l'entreprise britannique s'engagent conjointement et solidairement à ce que les activités de toute société en participation dont elles, l'une d'entre elles ou toute société associée à l'une d'entre elles sont membres, soient à tout moment contrôlées et dirigées au Royaume-Uni et en France, et nulle part ailleurs ; d) si l'un ou l'autre des concessionnaires viole les obligations édictées aux a), b), ou c) ci-dessus, le concédant concerné peut déchoir les concessionnaires. 3° S'agissant des obligations d'assurer sur le territoire britannique le traitement des trains de gabarit continental, la concession fait obligation aux concessionnaires de réaliser des tunnels d'un diamètre permettant le passage de trains de ligne au gabarit U.I.C. B (art. I-14). De même, les concessionnaires doivent assurer un gabarit de chargement et de structure permettant le passage de locomotives et unités de traction conformées au gabarit cinétique défini dans la fiche U.I.C. n° 505-1 (art. A.I.34). La commission intergouvernementale doit s'assurer, en examinant les avant-projets du concessionnaire, de leur conformité aux dispositions souscrites pour permettre aux exploitants ferroviaires d'assurer l'unité fonctionnelle de la liaison dans les installations de traitement de leurs trafics multimodal et de trains autos-couchettes en territoire britannique, en même temps qu'aux autres obligations de la concession. 4° Les contrôles frontaliers seront organisés selon des modalités destinées à contribuer à des gains de temps significatifs. Pour le trafic routier, les contrôles frontaliers seront organisés selon le principe de la libre sortie. En conséquence, les formalités frontalières, notamment de douanes, de police et d'immigration et vétérinaires, seront effectuées sur le terminal d'entrée au tunnel : en France dans le sens France-Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne dans le sens Grande-Bretagne-France. Pour le trafic ferrovaire, les contacts appropriés sont établis et maintenus tant au niveau ministériel que par le canal diplomatique afin de parvenir si possible à un accord sur l'exécution des contrôles frontaliers à bord des trains. 5° Parallèlement, les administrations concernées et exploitants intéressés entretiennent, dans le respect des compétences natinales et des engagements internationaux, toutes laisons utiles pour favoriser la création en Grande-Bretagne d'infrastructure d'accueil performantes, notamment dans la perspective de réalisation d'une ligne nouvelle de chemin de fer entre Folkestone et Londres. 6° En ce qui concerne le financement communautaire des infrastructures de transport, la France a apporté son soutien au règlement (C.E.E.) n° 4048-88 adopté par le conseil des communautés européennes le 19 décembre 1988. Ce règlement prévoit l'octroi d'un soutien financier à des projets d'insfrastruture de transport à concurrence d'un montant de 60 millions d'ECUS au titre du budget 1988 et de 60 millions d'ECUS au titre du budget 1989. Ces moyens financiers permettront de compléter les actions lancées avec le soutien du Fonds européen de développement régional (F.E.D.E.R.), dont les infrastructures de transport constituent traditionnellement un domaine privilégié d'affectation des crédits.

- page 717

Page mise à jour le