Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 03/11/1988

M. Rémi Herment attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice , sur les dispositions de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, laquelle prévoit en son article 40 le règlement prioritaire des créances nées régulièrement après le jugement. Aucun délai, cependant, n'est prévu au terme duquel ces créances doivent avoir été payées dans l'hypothèse où, à l'issue de la période d'observation ayant généré ces créances, la liquidation judiciaire est prononcée, empêchant, par suite, à défaut de forclusion, la répartition des fonds disponibles aux autres créanciers faisant valoir des droits antérieurs au redressement judiciaire. Il souhaiterait savoir si l'introduction d'un tel délai de forclusion ne serait pas de nature à accélérer et simplifier les procédures de répartition des actifs.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 12/01/1989

Réponse. - Pour l'application de l'article 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, l'article 61 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que deux mois après l'expiration de la période d'observation, la liste des créances mentionnées à l'article 40 qui n'ont pas été payées est déposée au greffe du tribunal. Le greffier fait alors publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis de ce dépôt afin d'en informer les personnes intéressées. Les contestations sont reçues par déclaration au greffe sans que soit fixé un délai au-delà duquel elles ne seraient plus recevables. Ce système a l'avantage d'une grande souplesse. Il laisse, en effet, à l'appréciation des mandataires de justice le soin de répartir les fonds au moment qui leur paraîtra le plus raisonnable au regard de la protection des droits des créanciers. Cependant, la pertinence des observations de l'auteur de la question sur les inconvénients de l'absence de délai de forclusion conduit la Chancellerie à faire étudier par ses services la possibilité d'aménager en ce sens le 3e alinéa de l'article 61 du décret du 27 décembre 1985 précité.

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