Question de M. BELCOUR Henri (Corrèze - RPR) publiée le 03/11/1988

M. Henri Belcour appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie, sur la situation critique dans laquelle se trouvent, parmi les handicapés profonds, ceux qui, atteints de polyhandicaps lourds ne peuvent être accueillis en maison d'accueil spécialisé ni en foyer occupationnel après l'âge de vingt ans. Ils doivent alors être retirés des centres où ils étaient soignés, et l'ultime recours qu'ont leurs parents est de les placer dans des hôpitaux psychiatriques jusqu'à la fin de leur vie. De nombreuses associations de handicapés souhaitent l'élaboration d'une nouvelle législation, afin de remédier aux carences de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 et de la loi n° 82-213 sur la décentralisation du 2 mars 1982. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend adopter afin de répondre aux problèmes urgents rencontrés par les polyhandicapés lourds et leurs familles.

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Réponse du ministère : Handicapés publiée le 27/04/1989

Réponse. - Le Gouvernement est tout à fait conscient de l'important retard pris en ce qui concerne l'accueil des adultes handicapés, notamment les personnes handicapées mentales et les polyhandicapés. Il entend oeuvrer pour que soient mis à la disposition des handicapés les moyens nécessaires pour leur permettre de réaliser toute l'autonomie dont elles sont capables et d'accéder à l'insertion sociale. Il s'agit en particulier d'offrir une prise en charge adaptée aux nombreux jeunes lourdement handicapés qui sortent des institutions spécialisées pour l'enfance et qui arrivent à l'âge adulte, par la création d'un nombre de places suffisant tant le secteur du travail protégé que dans celui de l'accueil des handicapés les plus lourds. Afin de traduire dans les faits cette priorité, le Gouvernement a pris pour 1989 plusieurs mesures : création de 1 840 places de centres d'aide par le travail, ce qui marque une progression de plus de 50 p. 100 par rapport à l'année précédente. Parallèlement, le développement des ateliers protégés et l'insertion individuelle dans les entreprises de travailleurs issus de structures de travail protégé seront encouragés ; constitution d'une enveloppe nationale exceptionnelle qui, s'ajoutant à l'effort de redéploiement opéré dans les départements, permettra de créer, en 1989, 700 places supplémentaires pour personnes gravement handicapées ; pour faire face à une situation d'urgence, une disposition législative a été prise permettant, grâce à une modification dans ce sens de la loi d'orientation du 30 juin 1975, le maintien, si nécessaire, de jeunes adultes handicapés dans les établissements médico-éducatifs au-delà de la limite d'âge d'accueil, dans l'attente d'une solution adaptée à leurs besoins. Il est indispensable que cet effort soit accompagné par celui des conseils généraux qui, depuis la loi de décentralisation, sont responsables de l'hébergement et du maintien à domicile des person
nes handicapées et doivent créer des foyers occupationnels pour les adultes disposant d'une certaine autonomie mais ne pouvant travailler, ainsi que des foyers pour l'hébergement de ceux qui exercent leur activité professionnelle en secteur de travail protégé. C'est ainsi que l'article 22 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social prévoit que lorsqu'une personne handicapée placée dans un établissement d'éducation spéciale ne peut être immédiatement admise dans un établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionel, ce placement peut être exceptionnellement prolongé au-delà de l'âge de vingt ans ou, si l'âge limite pour lequel l'établissement est agréé est supérieur, au-delà de cet âge dans l'attente de l'intervention d'une solution adaptée, par une décision conjointe de la commission départementale de l'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation etde reclassement professionnel. Cette décision s'impose à l'organisme ou la collectivité compétente pour prendre en charge les frais d'hébergement et de soin dans l'établissement pour adultes désigné par la Cotorep. Cette dernière disposition est de nature à éviter les transferts de charges que permettait le système actuel tout en incitant chaque partenaire à consentir un effort suffisant et coordonné pour répondre aux besoins d'accueil adapté des adultes handicapés.

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