Question de M. PROUVOYEUR Claude (Nord - RPR) publiée le 10/11/1988

M. Claude Prouvoyeur expose à M. le ministre délégué auprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer, que la loi sur le littoral n° 86-2 du 3 janvier 1986 prévoit que le maire exerce la police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non motorisés sur une bande de 300 mètres à compter de la limite des eaux. Toutefois, le préfet maritime conserve l'intégralité de ses compétences en matière de police et de navigation sur tout le domaine maritime y compris la bande littorale des 300 mètres. D'autre part, le maire ne possède pas la totalité de la police des eaux. Vis-à-vis des réglementations générales édictées par les préfectures maritimes, sa marge de manoeuvre est très étroite. Il se pose donc un problème de limites des pouvoirs respectifs et de la responsabilité de chacune des autorités de police. L'ambiguïté se trouve encore accentuée par l'article 8 du décret n° 88-531 du 2mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du sauvetage des personnes en détresse en mer qui permet au préfet maritime en métropole, ou au délégué du Gouvernement outre-mer, de " réquisitionner " en quelque sorte, dans le cadre de la coordination qui leur est confiée, les moyens dont les maires disposent pour exercer leurs attributions en ce domaine. En effet, la rédaction de cet article laisse à penser que cette obligation s'impose au maire bien au-delà de la bande des 300 mètres placée par la loi " littoral " sous sa surveillance. C'est pourquoi il lui demande de lui apporter toute précision sur cette affaire concernant les responsabilités des maires en matière de police des baignades.

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Réponse du ministère : Mer publiée le 16/03/1989

Réponse. - Le pouvoir de police administrative générale appartient en France : au Premier ministre, d'une façon générale ; au préfet dans le cadre du département ; au maire dans le cadre de la commune ; au préfet maritime dans le cadre de la région maritime sur toute la superficie des eaux intérieures et de la mer territoriale. A l'issue d'une controverse relative à l'extension ou non du territoire des communes en mer, et du pouvoir de police y afférent, la loi du 3 janvier 1986 (dite loi " littoral ") a disposé que la " police municipale des communes riveraines de la mer s'exerce sur le rivage jusqu'à la limite des eaux ". Ce choix a pour conséquence que la police générale du maire, exclusivement terrestre, n'exige pour son exercice que des moyens terrestres et aucun moyen nautique. Il est clair cependant que la police des baignades et des plages ne peut relever que d'une autorité locale. La loi en a tiré les conséquences en instituant une police des baignades et des activités nautiques pratiquées à partir du rivage avec des engins de plage et des engins non immatriculés qui s'exerce en mer jusqu'à une limite fixée à 300 mètres à compter de la limite des eaux. Il s'agit d'une police municipale spéciale. Sur cet espace maritime, le maire peut donc réglementer la pratique de ces activités. Il y pourvoit aux mesures d'assistance et de secours. Il peut y délimiter des zones et déterminer des périodes de surveillance en dehors desquelles ces activités sont pratiquées aux risques et périls des intéressés. Bien entendu, ces nouvelles dispositions législatives n'enlèvent rien aux pouvoirs de police de l'Etat dans cette bande de 300 mètres aussi bien en ce qui concerne la police administrative générale que les nombreuses polices spéciales : pêche, chasse maritime, recherche et sauvetage en mer, extraction des hydrocarbures et substances minérales, pollution, exploitation des cultures marines, épaves. Les problèmes posés par la coexistence dans cet espace maritime de plusieurs autorités de police ayant des compétences distinctes ne sont pas différents de ceux, de même nature, posés à terre et qui constituent une question classique de droit administratif à laquelle la jurisprudence apporte des réponses pragmatiques tenant compte des difficultés rencontrées dans chaque cas particulier. S'agissant de ses attributions en matière d'assistance et de secours aux personnes pratiquant la baignade ou des activités nautiques dans la bande des 300 mètres, le maire y pourvoit par les moyens dont il s'est doté à cet effet. S'il estime que la nature de l'événement ayant motivé l'alerte ou son évolution nécessite l'intervention d'autres moyens, il lui appartient de demander au centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (C.R.O.S.S.) compétent à prendre en charge la coordination de l'ensemble des moyens affectés à l'opération. De même, dans la mesure où un maire dispose de moyens, ceux-ci peuvent être appelés à participer à des opérations de sauvetage en dehors de la zone des 300 mètres sous la direction du C.R.O.S.S. Ces moyens interviennent alors dans le cadre des responsabilités confiées au préfet maritime. Les pouvoirs de police en mer des autorités décentralisées et de l'Etat sont donc clairement définis et complémentaires. Les textes pris en la matière sont cependant trop récents (loi du 3 janvier 1986, décret du 2 mai 1988) pour faire un bilan de leur application.

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