Question de M. SOUVET Louis (Doubs - RPR) publiée le 10/11/1988

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le fait que des communes forestières dégagent sensiblement le même produit des ventes de coupes se voient appeler par l'O.N.F. (office national des forêts) à payer des contributions différentes. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser les modes de calcul établissant cette contribution et de lui indiquer, si besoin est, ses intentions de modification.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 02/02/1989

Réponse. - La contribution versée à l'office national des forêts par les collectivités et personnes morales pour la garderie et l'administration de leurs forêts soumises au régime forestier est fixée par l'article 92 de la loi de finances pour 1979 (n° 78-1239 du 29 décembre 1978), modifiée par l'article 20-II de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) et par le décret n° 79-333 du 19 avril 1979 pris pour son application. La contribution de chaque commune propriétaire est établie au taux de 8,5 p. 100 ou 10 p. 100 selon que la commune est ou n'est pas classée en zone de montagne. Ce taux est appliqué au montant des produits de la forêt. L'assiette de la contribution comprend ainsi le produit des ventes de bois, la valeur des bois délivrés en nature à la collectivité propriétaire ou aux bénéficiaires de l'affouage et l'ensemble des autres produits venant de la forêt : location du droit de chasse, concessions du sol forestier, cessions de produits divers, etc. Les ventes de bois, si elles représentent généralement le principal du montant des produits de la forêt, n'en sont donc pas le seul élément. D'autre part, lorsque les bois sont délivrés en nature ils donnent lieu à estimation, arrêtée par le préfet après avis de la collectivité. Enfin, pour les bois vendus façonnés, sont déduits du produit de la vente les frais d'abattage et de façonnage. Ces divers éléments du calcul de la contribution des communes forestières aux frais de garderie et d'administration de leur forêt soumise au régime forestier expliquent les différences signalées par rapport au seul produit des ventes de bois. Ils traduisent le principe fixé par la loi et prévoyant une contribution assise sur l'ensemble des revenus réels de la forêt.

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