Question de M. LACOUR Pierre (Charente - UC) publiée le 10/11/1988

M. Pierre Lacour attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur le fait que les agents affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'I.R.C.A.N.T.E.C. n'ont droit qu'à un congé de maladie ordinaire d'une durée d'un an dont trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement. Si, après avoir épuisé son droit à congé de maladie ordinaire, l'agent ne peut, du fait de son état de santé, reprendre son travail, il semble qu'aucune disposition ne soit prévue. Il lui demande de lui indiquer si, dans ce cas, l'agent reste titulaire de son poste sans être rémunéré en raison de son inaptitude au travail qui est, selon les cas, soit temporaire, soit définitive ou bien peut-il être radié des cadres par la collectivité employeur et cela que l'inaptitude soit temporaire ou définitive. Par ailleurs, le comité médical doit-il être saisi à l'expiration des droits à congé de maladie ordinaire afin de se prononcer sur l'aptitude ou non de l'agent à reprendre son travail comme il doit le faire pour les agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. (Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales).

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 06/04/1989

Réponse. - Les agents travaillant dans la fonction publique territoriale et qui sont affiliés au régime général de la sécurité sociale et à l'I.R.C.A.N.T.E.C. sont, d'une part, les agents non titulaires, et, d'autre part, les fonctionnaires à temps non complet dont la durée de service hebdomadaire est inférieure à celle qui constitue le seuil d'affiliation à la C.N.R.A.C.L. Dans sa question l'honorable parlementaire fait vraisemblablement référence aux seuls fonctionnaires à temps non complet. En effet, en matière de congé de maladie, les droits des agents non titulaires ont été clairement établis par le décret n° 88-145 du 15 février 1988. Ils bénéficient ainsi de congé de maladie ordinaire et de grave maladie (s'ils sont employés de manière continue et comptent au moins trois années de services). Ils bénéficient également de congé en cas d'accident de service ou de maladie professionnelle. En revanche, en ce qui concerne les fonctionnaires nommés dans des emplois permanents à temps non complet, l'article 104 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée prévoit que les dispositions de cette loi leur sont applicables sous réserve de dérogations rendues nécessaires par décret en Conseil d'Etat. En l'absence de ce décret, les dispositions antérieures du code des communes demeurent applicables. Ainsi, en application de l'article L. 421-1 dudit code, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet, non affiliés à la C.N.R.A.C.L., bénéficient du seul congé de maladie ordinaire prévu par l'article L. 415-10 du code précité, dans les conditions applicables aux fonctionnaires territoriaux affiliés à la C.N.R.A.C.L., soit trois mois à plein traitement et neuf mois à demi-traitement pendant une période de douze mois consécutifs. Le comité médical départemental peut être saisi à deux reprises au cours de ce congé. Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, les intéressés sont inaptes à reprendre leur service, le comité médical est saisi, pour avis, de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsque les intéressés ont obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, ils ne peuvent, à l'expiration de leur dernière période de congé, reprendre leur service, sans l'avis favorable du comité médical. Par ailleurs, il résulte des dispositions du code des communes, dans sa partie consacrée aux agents à temps non complet, que ceux-ci ne peuvent se trouver qu'en position d'activité. Il s'ensuit qu'en cas d'avis défavorable du comité médical départemental, les fonctionnaires territoriaux à temps non complet non affiliés à la C.N.R.A.C.L. ne pouvant pas être placés dans la position de la disponibilité d'office, s'il apparaît que leur inaptitude à reprendre leurs fonctions est seulement temporaire, sont mis en congé sans traitement. Ils ont ainsi la possibilité d'être réintégrés. Durant ce congé, les agents concernés percevront les prestations en espèces éventuelles servies par le régime général de la sécurité sociale. En cas d'inaptitude définitive aux fonctions, les intéressés sont radiés des cadres. Un décret relatif aux agents à temps non complet est actuellement en cours d'élaboration. Il permettra de régler la situation des intéressés, notamment en matière de congé de maladie.

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