Question de M. CRUCIS Michel (Vendée - U.R.E.I.) publiée le 17/11/1988

M. Michel Crucis attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la situation des loueurs en meublé au regard des législations fiscale et sociale. Il souligne l'importance primordiale que revêt le louage en meublé dans des départements d'accueil touristique comme la Vendée. Il lui demande s'il ne serait pas opportun de mettre sur pied une instance d'étude interministérielle chargée de réformer les statuts fiscal et social des loueurs en meublé. Il lui exprime son inquiétude de voir disparaître cette pratique du louage en meublé au détriment de l'activité économique, en même temps que des recettes fiscales. Il lui serait très obligé de bien vouloir lui indiquer la position qu'il entend prendre à l'égard de cette suggestion.

- page 1273


Réponse du ministère : Économie publiée le 02/02/1989

Réponse. - Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 622-4 du code de la sécurité sociale les personnes dont l'activité professionnelle implique l'inscription au registre du commerce ou l'assujettissement à la taxe professionnelle en tant que commerçants sont obligatoirement affiliées à l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales prévue à l'article L. 621-3 dudit code. Les loueurs en meublé répondant à l'une ou l'autre de ces conditions relèvent donc du régime d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants et, par voie de conséquence, du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles en vertu de l'article L. 615-1 du code de la sécurité sociale. Dans la pratique, la plupart des loueurs en meublé ne sont pas inscrits au registre du commerce. S'ils sont de surcroît exonérés du paiement de la taxe professionnelle, les organismes de sécurité sociale des travailleurs indépendants n'ont pas à les connaître. Compte tenu du fait que l'exonération de cette taxe résulte de seuls critères fiscaux, la situation des intéressés au regard de leur protection sociale est totalement dépendante de la définition du champ d'application de la taxe professionnelle établie par la législation fiscale. Il faut signaler qu'une étude a été engagée entre les différents départements ministériels concernant la définition du statut du loueur en meublé tendant à mieux distinguer l'activité civile et l'activité commerciale. Cette mesure va dans le sens des préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire. En revanche, la révision du statut fiscal des loueurs en meublé ne peut être envisagée actuellement : en effet, une réflexion d'ensemble est actuellement menée, dans le cadre des instances communautaires, en matière de fiscalité des petites entreprises. Il convient donc d'attendre les résultats de cette concertation avant d'envisager une réforme touchant une activité particulière comme celle de la location de meublés. Cela dit, le régime fiscal applicable aux loueurs en meublé est déjà très favorable, en particulier pour ceux dont les recettes sont peu élevées. En effet, les loueurs qui perçoivent un montant annuel de loyers n'excédant pas 21 000 francs (taxe sur la valeur ajoutée comprise) bénéficient d'un régime spécial d'imposition. Ils peuvent ainsi inscrire directement dans le cadre approprié de la déclaration d'ensemble de leurs revenus le montant brut des loyers perçus. Une réfaction de 50 p. 100, qui ne peut être inférieure à 1 500 francs, est alors automatiquement appliquée à cette base. Ces personnes bénéficient également du régime de la franchise en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Par ailleurs, les contribuables qui louent ou sous-louent une partie de leur habitation principale et ceux qui louent des chambres d'hôtes sont exonérés de l'impôt sur le revenu, sous certaines condi tions, à raison des produits retirés de cette activité. Enfin, les conseils municipaux peuvent, en application de l'article 1459-4 du code général des impôts, exonérer de taxe professionnelle les personnes qui louent en meublé des locaux classés " meublés de tourisme ", si ces locaux sont compris dans l'habitation personnelle du loueur. Ces mesures concourent directement au développement de l'activité de location meublée dans les zones touristisques, conformément aux voeux de l'auteur de la question.

- page 182

Page mise à jour le