Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - RPR) publiée le 17/11/1988

M. Alain Dufaut appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les délégations de signature confiées aux agents communaux titulaires. En effet, les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes définissent les cas dans lesquels un maire peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, donner par arrêtés délégation de signature. Il lui demande si ces dispositions s'appliquent à l'établissement des certificats d'hérédité et aux notices individuelles adressées au bureau du service national à l'occasion du recensement de la classe.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 20/04/1989

Réponse. - La délégation de signature, comme les délégations de pouvoir ou de fonction, doit pour être régulière avoir été autorisée, en principe, par une disposition législative ou réglementaire, dès lors que la compétence qui en est l'objet a été conférée à l'autorité délégante par un texte législatif ou réglementaire. Les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes énumèrent de façon limitative les actes qui peuvent faire l'objet de délégation de signature du maire aux agents communaux titulaires. Ces dispositions ne visent ni l'établissement des certificats d'hérédité, ni les notices individuelles adressées au bureau du service national à l'occasion du recensement de la classe. Il convient de rappeler, en premier lieu, que la pratique des certificats d'hérédité ne résulte pas d'un texte de nature législative ou réglementaire, mais a été établie par une " décision administrative " en date du 17 août 1809, actualisée par circulaires de la direction de la comptabilité publique, qui autorise les comptables publics à payer aux héritiers des sommes dues à des créanciers décédés de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics sur la production de ces certificats. Rien ne paraît s'opposer, s'agissant d'une pratique administrative, à ce qu'une délégation de signature soit donnée par le maire, sous sa surveillance et sa responsabilité, à un agent communal pour la délivrance des certificats d'hérédité. Il appartient au maire ou à son délégué d'apprécier souverainement, dans chaque cas d'espèce, s'il dispose des éléments d'information suffisants pour établir les attestations demandées. S'agissant, en second lieu, des notices individuelles de rencensement adressées au bureau du service national, l'article R. 31 du code du service national prévoit qu'elles sont établies par le maire. Il s'agit en fait pour les maires de recueillir les déclarations des jeunes gens qui se font recenser et d'établir la notice au vu des documents qu'ils présentent à l'appui de ces déclarations. Pour le ministère de la défense, qui a été saisi de la question, cette procédure s'analyse comme une mesure d'organisation des services et s'apparente à une certification conforme de la déclaration aux documents qui sont présentés. Dans la pratique, il est admis qu'un agent communal, habilité par le maire, établisse les notices individuelles de recensement de la classe.

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