Question de M. GRUILLOT Georges (Doubs - RPR) publiée le 24/11/1988

M. Georges Gruillot appelle l'attention de Mme le ministre des affaires européennes sur l'harmonisation du droit des sociétés au plan communautaire. Sept directives ont déjà été adoptées. Toutefois les travaux engagés en vue de permettre la constitution d'une société anonyme de droit européen, dont le statut et les règles de fonctionnement seraient identiques dans toute la communauté se heurte actuellement à l'interprétation à donner au rôle et à la place réservés aux représentants des travailleurs salariés dans les organes de gestion et de contrôle de la future société. En effet, l'étude actuelle semble hésiter à transposer au plan européen, soit la conception française où les représentants des salariés ont un rôle consultatif, soit la conception allemande de la " co-gestion " où des administrateurs sont désignés par les salariés pour sièger au Conseil de surveillance et participer ainsi directement à la prise des décisions dans l'entreprise. Compte tenu de l'importance que représente une telle innovation, il souhaite savoir si de nouveaux travaux ont été engagés dans ce domaine et si d'ores et déjà se dessine l'amorce d'une solution.

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Réponse du ministère : Affaires européennes publiée le 13/04/1989

Réponse. - La perspective de l'achèvement du marché intérieur a conduit la commission à relancer l'idée d'une société de droit européen et à présenter en juillet dernier au Parlement, au conseil et aux partenaires sociaux un mémorandum qui développe les grandes orientations de sa réflexion. Nécessaire pour favoriser les fusions et rapprochements de sociétés à l'échelle européenne (les milieux professionnels européens ont d'ailleurs déclaré leur intérêt pour cette perspective), le statut de société anonyme européenne comporte un volet social relatif à la participation des travailleurs, et la France y est particulièrement favorable. Les trois options envisagées sont les suivantes : un régime de participation calqué sur le modèle allemand de la cogestion ; une formule de type " comité d'entreprise ", fondée sur l'exemple français ; dans une troisième hypothèse, le système applicable pourrait être déterminé dans l'entreprise par accord collectif. Ces trois formules correspondent bien à la diversité des cultures sociales européennes dans le domaine de la participation des travailleurs. Un large consensus s'est dégagé au sein du conseil des ministres chargés du marché intérieur, et la commission s'est engagée à présenter un ou plusieurs projets de directive au premier semestre 1989. Aucun projet nouveau n'a été à ce jour présenté par la commission. Il est cependant probable que, dans la proposition future, il reviendra aux Etats membres de retenir, parmi les trois options énumérées ci-dessus, celle ou celles qui seront applicables sur leur territoire. Les entreprises conserveront par ailleurs le choix fondamental d'opter pour le statut de société européenne ou de conserver un statut national. Une telle hypothèse permettra de tenir compte des préoccupations des pays qui craindraient que la mise en oeuvre de l'une ou l'autre des options prévues par le futur statut ne soit incompatible avec les réglementations nationales existantes. C'est ainsi que la République fédérale allemande a déjà fait savoir qu'elle n'accepterait pas qu'un système autre que la cogestion soit applicable sur son territoire. De même ne peut-on imaginer que des " sociétés anonymes européennes " appliquant en France le système allemand de la cogestion puissent s'estimer pour cette raison exonérées du respect de l'obligation annuelle de négocier les salaires et le temps de travail dans l'entreprise, telle que prévue par les dispositions légales françaises. En définitive, le projet envisagé permettra à la société anonyme européenne future d'appliquer des régimes de participation différents selon l'une ou l'autre filiale, en fonction de leur pays d'établissement.

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