Question de M. GOUSSEBAIRE-DUPIN Yves (Landes - U.R.E.I.) publiée le 24/11/1988

M. Yves Goussebaire-Dupin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la forêt sur le problème de l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles du régime général de la sécurité sociale. Le décret n° 86-1084 (7 octobre 1986) permet une revalorisation du nombre de points de retraite des exploitants agricoles. Cette révalorisation intervient par tranche et pour les retraites liquidées avant le 1er juillet 1986 la majoration n'est applicable que si l'exploitant possède un minimum de 400 points. Les retraites les plus faibles ne sont donc que peu ou pas valorisées. Il lui demande dans quelle mesure il envisage une revalorisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture totalisant moins de 400 points.

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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/01/1989

Réponse. - La loi d'orientation agricole du 4 juillet 1980 avait notamment posé le principe d'une harmonisation progressive des retraites des chefs d'exploitation de manière à atteindre la parité avec les pensions des salariés du régime général de la sécurité sociale, à durée et effort égaux de cotisations. Une première étape dans la réalisation de cet objectif a été franchie en juillet 1980 avec une augmentation exceptionnelle de la valeur du point de retraite proportionnelle, cette valeur étant fixée de telle manière qu'à durée de cotisations comparable et sur la base du barème de points alors en vigueur, le total de la retraite forfaitaire et de la retraite proportionnelle soit d'un montant équivalent à la pension d'un salarié du régime général de la sécurité sociale. Cette augmentation au 1er juillet 1980 a permis de réaliser la parité des retraites pour l'avenir, plus précisément pour les exploitants qui ont commencé à cotiser après 1972. En revanche, elle ne comblait pas le retard pour ceux qui ont exercé leur activité agricole au cours des périodes antérieures. En effet, jusqu'au 1er janvier 1973, les exploitants s'acquéraient, suivant les tranches de cotisations, quinze, vingt, vingt-cinq ou trente points de retraite proportionnelle par an, tandis que, depuis lors, pour les mêmes tranches de cotisations, ils obtiennent quinze, trente, quarante-cinq ou soixante points. Afin d'assurer le rattrapage pour la période antérieure au 1er janvier 1973, il convenait donc d'accorder aux exploitants concernés des points supplémentaires pour les années en cause, de manière à combler progressivement l'écart existant entre les barèmes successivement en vigueur. C'est dans cette intention qu'une deuxième étape de rattrapage est intervenue au 1er juillet 1981. Elle s'est concrétisée pour ceux des agriculteurs encore en activité à cette date par une majoration de 17 p. 100 du nombre de points acquis entre 1952 et 1973, cette aug mentation ne s'appliquant cependant pas aux assurés ayant cotisé dans la tranche la plus basse, à quinze points. Cette exclusion s'expliquait par deux raisons : tout d'abord, cette tranche était demeurée, à partir de 1973, identique à ce qu'elle était auparavant ; ensuite, les salariés de situation comparable, c'est-à-dire ayant cotisé sur une base inférieure au S.M.I.C., ne s'acquéraient pas une retraite supérieure à celle des exploitants de cette tranche et la parité pouvait être considérée comme réalisée. Cette méthode ne pouvant pour des raisons techniques être appliquée aux agriculteurs déjà retraités à cette époque, ceux-ci avaient bénéficié d'une majoration forfaitaire de 10 p. 100 sur l'ensemble des points inscrits à leur compte. La nouvelle mesure de rattrapage mise en oeuvre par le décret n° 86-1084 du 7 octobre 1986 a repris les principes adoptés en juillet 1981 et, en toute logique, elle ne devrait normalement pas s'appliquer aux exploitants cotisant ou ayant cotisé dans la tranche à quinze points, puisque, pour ces derniers, le rapport cotisations/prestations se révèle déjà plus favorable que pour les salariés de situation similaire. Toutefois, il est apparu opportun d'améliorer les prestations servies à cette catégorie d'agriculteurs parmi les plus modestes, compte tenu notamment qu'ils ne peuvent bénéficier de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité avant soixante-cinq ans. Le dispositif prévu par le décret du 7 octobre 1986 a donc été conçu de manière à s'appliquer, sinon à la totalité de cette catégorie, du moins au plus grand nombre et, particulièrement, à ceux qui justifient d'une durée d'assurance suffisamment longue. En application de l'article 2 dudit décret qui concerne les exploitants dont les pensions devaient prendre effet à compter du 1er juillet 1986, si le nombre de points acquis entre 1952 et 1973 était majoré selon un taux variant de 5 à 45 p. 100, en fonction du nombre annuel moyen de points au cours de cette période, une majoration forfaitaire de 5 p. 100 était accordée à ceux dont le nombre annuel moyen de points était compris entre 15 et 19,5. Pour ce qui est des exploitants dont la pension a été liquidée avant le 1er juillet 1986, il n'a pas été possible, comme en 1981, d'imposer aux caisses de mutualité sociale agricole de reprendre individuellement chaque dossier afin de calculer le nombre annuel moyen de points acquis au cours de la période 1952-1973. Aussi, la majoration s'est-elle appliquée au nombre total de points acquis, le taux de majoration variant entre 2 et 30 p. 100 en fonction de ce nombre total de points acquis ventilé par tranches. Par exemple, le taux de majoration minimum de 2 p. 100 était applicable lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré était compris entre quatre-cents et cinq-cents points, condition que remplissait un retraité ayant cotisé dans la tranche à quinze points de 1952 à 1976. Un exploitant qui a cotisé dans la même tranche de points et qui a pris sa retraite au cours du premier semestre 1986 a bénéficié d'une bonification de quatorze points supplémentaires. On peut le constater, les agriculteurs de la tranche à quinze points n'ont donc pas été systématiquement oubliés et la mesure réalisée par le décret du 7 octobre 1986 a constitué donc une amélioration par rapport à la précédente. Il convient enfin d'observer que l'écart à combler entre le barème de points actuel et les barèmes antérieurs était plus important pour les tranches supérieures que pour les tranches basses ; pour cette raison le coefficient de majoration était progressif selon la tranche dans laquelle l'agriculteur cotise ou a cotisé et la durée de cotisations. ; justifient d'une durée d'assurance suffisamment longue. En application de l'article 2 dudit décret qui concerne les exploitants dont les pensions devaient prendre effet à compter du 1er juillet 1986, si le nombre de points acquis entre 1952 et 1973 était majoré selon un taux variant de 5 à 45 p. 100, en fonction du nombre annuel moyen de points au cours de cette période, une majoration forfaitaire de 5 p. 100 était accordée à ceux dont le nombre annuel moyen de points était compris entre 15 et 19,5. Pour ce qui est des exploitants dont la pension a été liquidée avant le 1er juillet 1986, il n'a pas été possible, comme en 1981, d'imposer aux caisses de mutualité sociale agricole de reprendre individuellement chaque dossier afin de calculer le nombre annuel moyen de points acquis au cours de la période 1952-1973. Aussi, la majoration s'est-elle appliquée au nombre total de points acquis, le taux de majoration variant entre 2 et 30 p. 100 en fonction de ce nombre total de points acquis ventilé par tranches. Par exemple, le taux de majoration minimum de 2 p. 100 était applicable lorsque le nombre total de points acquis par l'assuré était compris entre quatre-cents et cinq-cents points, condition que remplissait un retraité ayant cotisé dans la tranche à quinze points de 1952 à 1976. Un exploitant qui a cotisé dans la même tranche de points et qui a pris sa retraite au cours du premier semestre 1986 a bénéficié d'une bonification de quatorze points supplémentaires. On peut le constater, les agriculteurs de la tranche à quinze points n'ont donc pas été systématiquement oubliés et la mesure réalisée par le décret du 7 octobre 1986 a constitué donc une amélioration par rapport à la précédente. Il convient enfin d'observer que l'écart à combler entre le barème de points actuel et les barèmes antérieurs était plus important pour les tranches supérieures que pour les tranches basses ; pour cette raison le coefficient de majoration était progressif selon la tranche dans laquelle l'agriculteur cotise ou a cotisé et la durée de cotisations.

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