Question de M. DÉSIRÉ Rodolphe (Martinique - RDSE) publiée le 24/11/1988

M. Rodolphe Désiré attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application des articles 40 et 465 du code pénal qui disposent que " le mois d'emprisonnement est de 30 jours ". Il lui demande s'il estime conforme à la loi et compatible avec le principe d'égalité devant la loi que l'administration pénitentiaire puisse infliger à certains condamnés une rigueur non prévue par la loi en écartant cette définition pour faire un calcul de quantième à quantième qui a pour effet qu'un condamné, endurant deux mois du 2 janvier au 2 mars, fasse 59 jours de prison, tandis que les autres condamnés à la même peine, purgeant les autres mois (en dehors des années bissextiles), feront de 61 à 62 jours, alors même qu'en tout état de cause la détention doit expirer la veille du délai légal à 24 heures.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 06/04/1989

Réponse. - L'article 40 du code de procédure pénale et l'article 465 du code pénal fixent comme principe général que toute condamnation d'une peine d'emprisonnement d'une durée d'un mois est comptée pour trente jours. Ainsi la circulaire du 3 février 1978 relative à l'aménagement des formalités d'écrou montre l'exemple suivant : une personne écrouée le 25 février pour exécuter une peine d'un mois sera libérée le 27 mars si le mois de février comporte 28 jours. Toutefois, ce principe a été limité par plusieurs arrêts de la Cour de cassation en date du 14 janvier 1881, du 16 juin 1881 et du 12 février 1881 en décidant que lorsque la peine était de deux ou plusieurs mois, elle devait être comptée, non par le nombre de 30 jours multiplié par le nombre de mois, mais de date à date, quelle que soit la durée des mois fixée par le calendrier grégorien. La peine de plusieurs mois est donc décomptée de date à date et non par période de 30 jours.

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