Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 24/11/1988

M. Bernard Hugo rappelle à M. le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre que le précédent Gouvernement a prorogé d'un an le délai pour les anciens combattants en Afrique du Nord, titulaires de la carte du combattant, pour qu'ils puissent se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100. Ce délai expire le 31 décembre prochain. Les modifications apportées annuellement aux conditions d'attribution de la carte du combattant permettent à de nombreux anciens combattants en Afrique du Nord de bénéficier de la carte du combattant. Il serait inéquitable que ceux qui obtiendraient la carte du combattant après le 31 décembre 1988 n'aient pas la possibilité de se constituer une retraite mutualiste avec participation de l'Etat de 25 p. 100. Afin d'éviter que chaque année le problème de la forclusion soit posé, le monde combattant souhaiterait que soit accordé un délai de dix ans à tout ancien combattant d'Afrique du Nord à compter de la date de délivrance de la carte du combattant. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce problème.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 16/02/1989

Réponse. - La majoration par l'Etat de la rente constituée auprès d'une société mutualiste, dans la limite du plafond, est égale à 25 p. 100 à la condition que l'adhésion ait eu lieu dans un délai de dix ans après l'ouverture du droit à majoration pour la catégorie à laquelle appartient le sociétaire (anciens combattants de 1939-1945, d'Indochine, d'Afrique du Nord, etc.). En ce qui concerne plus particulièrement les anciens combattants d'Afrique du Nord, ce délai a été ouvert aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (art. 77 de la loi n° 67-1114 du 21 décembre 1967) et aux titulaires de la carte du combattant (loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et décret d'application n° 77-333 du 28 mars 1977) ainsi qu'il est spécifié à l'article L. 321-9 du code de la mutualité auquel renvoie l'article L. 343 du code des pensions militaires d'invalidité. Pour répondre au voeu des anciens d'Afrique du Nord et afin de tenir compte des nouvelles demandes de carte de combattant formulées au titre de la circulaire DAG 4 n° 3522 du 10 décembre 1987, les départements ministériels compétents ont décidé de reporter au 31 décembre 1988 la date d'expiration du délai de souscription à une retraite mutualiste majorée par l'Etat de 25 p. 100 pour les anciens d'Afrique du Nord titulaires de la carte du combattant ou ayant déposé une demande de carte du combattant avant le 1er janvier 1989. Les intéressés peuvent ainsi obtenir une rente majorée maximale sur production du récépissé de leur demande et sous réserve de l'attribution ultérieure de la carte. Bien que les anciens d'Afrique du Nord aient déjà bénéficié d'un délai de souscription supérieur à celui imparti aux autres générations du feu, le secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de guerre a obtenu du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale que ce délai de souscription soit prorogé jusqu'au 1er janvier 1990. Une étude interministérielle est par ailleurs en cours pour prolonger de cinq années le délai de souscription. Le relèvement du plafond majorable est de la compétence du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.

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