Question de M. HUGO Bernard Charles (Ardèche - RPR) publiée le 01/12/1988

M. Bernard-Charles Hugo attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé des collectivités territoriales, sur les modalités d'application de l'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, concernant la répartition intercommunale des charges des écoles publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. Cet article a déjà fait l'objet de deux modifications législatives en 1986, et son entrée en vigueur a été repoussée de deux ans. Il entre donc en vigueur à compter de la présente rentrée scolaire. Les mesures découlant de cet article 23 risquent de mettre en cause l'avenir des écoles et donc des communes rurales, compte tenu de leurs faibles moyens budgétaires. Il lui demande donc s'il ne serait pas souhaitable d'envisager une prorogation pour une nouvelle période d'un an des dispositions d'août 1986 afin de permettre une nouvelle concertation effective sur ce sujet entre les pouvoirs publics et les associations d'élus.

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Réponse du ministère : Collectivités territoriales publiée le 26/01/1989

Réponse. - L'article 23 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée a fixé les règles de répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles maternelles, des classes enfantines et des écoles élémentaires publiques accueillant des enfants de plusieurs communes. L'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 se devait de concilier l'intérêt des maires, la nécessité d'offrir aux enfants des équipements pédagogiques de qualité, et enfin de prendre en compte les difficultés de vie quotidienne de parents qui peuvent trouver avantage à scolariser leurs enfants dans une autre commune que leur commune de résidence. C'est la difficile conciliation de ces intérêts parfois contradictoires qui explique, d'une part, que l'application de ce dispositif ait été reportée à deux reprises, et d'autre part que, pour la présente année scolaire, ne soit en vigueur qu'un dispositif transitoire. Dans une circulaire conjointe du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur chargé des collectivités territoriales, en date du 17 août 1988, il a été rappelé que le principe de la loi est le libre accord entre les communes d'accueil et les communes de résidence sur les modalités de répartition des charges liées à la scolarisation d'enfants dans la commune d'accueil. Ce n'est que si cet accord n'est pas réalisé que la répartition devra s'effectuer conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 23. La participation de la commune de résidence est limitée, pour 1988-1989, à 20 p. 100 de ce qu'elle serait si l'article 23 était complètement appliqué. Les craintes q'ont pu exprimer certains maires, notamment de communes rurales, que l'application de ces dispositions conduise à un accroissement de leurs charges, se sont avérées dans la quasi-unanimité des cas, largement infondées, les principes d'accord entre les communes et de liberté de fixation des modalités de répartition des charges ayant permis d'éviter un tel inconvénient. Ainsi, à l'occasion de la dernière rentrée scolaire, une enquête a été menée auprès des préfets afin de pouvoir apprécier les conditions de l'entrée en vigueur progressive du dispositif. Au vu des réponses reçues, le mécanisme de répartition intercommunale des charges des écoles publiques ne semble pas être remis en cause. De plus, d'après les informations communiquées, une large majorité de communes d'accueil a décidé, soit de ne pas exiger de participation de la commune de résidence, soit de s'entendre librement avec elle sur le montant de sa participation conformément à l'esprit du texte législatif.

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