Question de M. MILLAUD Daniel (Polynésie française - UC) publiée le 01/12/1988

M. Daniel Millaud appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, sur la contradiction existant entre l'article 9 du décret n° 54-1020 du 14 octobre 1954 relatif au régime douanier des T.O.M. et le paragraphe 3 de l'article 133 du traité de Rome. Il lui indique qu'aux termes de ce décret les produits originaires du territoire douanier français sont admis en franchise de droits de douane dans les T.O.M. sous réserve des obligations spéciales résultant des traités et engagements de la France. L'article 133 du traité de Rome précise expressément que les T.O.M. " peuvent percevoir des droits de douane qui correspondent aux nécessités de leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou qui, de caractère fiscal, ont pour but d'alimenter leur budget ". Il lui demande de bien vouloir lui indiquer les dispositions qu'il entend prendre pour que le décret n° 54-1020 soit réformé, voire abrogé, afin d'être mis en conformité avec le texte du traité de Rome.

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Transmise au ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM)


Réponse du ministère : Départements et territoires d'Outre-mer (DOM-TOM) publiée le 13/04/1989

Réponse. - Le décret n° 54-1020, du 14 octobre 1954, auquel se réfère l'honorable parlementaire n'est pas contraire aux dispositions de l'article 133 du traité de Rome. Cet article du traité permet effectivement la perception de droits de douanes dans les relations entre la Communauté et les territoires d'outre-mer. Ceux-ci ne doivent toutefois pas frapper de manière discriminatoire les marchandises originaires des différents Etats membres. La réglementation communautaire n'interdit pas d'établir un régime de libre circulation douanière à la condition que celle-ci bénéficie de la même manière à tous les pays membres de la Communauté. Le décret précité du 14 octobre 1954 organise cette libre circulation pour manifester l'unité du territoire national, pour favoriser les échanges entre la métropole et l'outre-mer, et, ainsi, pour abaisser le coût des importations. Au demeurant, dans l'exercice de sa compétence fiscale, le territoire demeure libre de mettre en place d'autres types d'impositions. C'est ainsi que les droits d'entrée frappent toutes les importations sans distinctions d'origine, et y compris celles originaires de métropole. Il n'est donc pas envisagé de modifier le décret du 14 octobre 1954.

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